Rapport explicatif
Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 16 pages
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Référence/numéro du dossier : COO.2180.109.7.189249 / 239/2016/00003
Des discussions sont en cours sur la manière dont l’exemption peut être mise en pratique (obligation de s’annoncer pour les officiers publics ou adaptation automatisée du registre).
Art. 20 Modification du droit en vigueur
Pas de remarque.
Art. 21 Disposition transitoire relative à la modification du 21 septembre 2012
La disposition transitoire correspond par son contenu à l’art. 14a en vigueur et ne concerne que les actes authentiques et les légalisations électroniques établis entre le 1eraoût et le 31 décembre 2013 – sans confirmation d’admission du RegOP.
Art. 22 Entrée en vigueur
Pas de remarque.
3 Explications concernant l’annexe (abrogation et modification d’autres actes)
En ce qui concerne les modifications d’autres actes, il faut noter avant toute chose que les travaux nécessités par le présent projet ont mis à jour d’importants besoins d’éclaircissement et de coordination et ce, moins au plan matériel que rédactionnel et systématique. En conséquence, il n’est pas exclu que la suite des travaux fournisse l’occasion de procéder à une modification des dispositions suivantes sur ces plans-là.
3.1 Etat civil
3.1.1 Introduction des actes authentiques électroniques et des légalisations élec-
troniques
Dans le domaine de l’état civil, le Conseil fédéral définit notamment les conditions dans lesquelles les extraits de registre peuvent être établis et communiqués par voie électronique (art. 48, al. 5, ch. 3, CC). C’est pourquoi l’annexe du P-OAAE modifie les ordonnances du Conseil fédéral régissant le domaine de l’état civil (ch. 3.1.2 pour l’OEEC ; ch. 3.1.3 pour l’OEC) afin que ce dernier dispose des bases légales nécessaires, au niveau fédéral, pour introduire les actes authentiques électroniques et les légalisations électroniques au sens du P-OAAE.
L’adoption de ces bases légales et leur entrée en vigueur au 1erjanvier 2018 (art. 22 P-OAAE) ne signifient pas que tous les documents pouvant être établis sur la base du registre de l’état civil pourront être émis sous la forme d’un acte authentique électronique dès cette date. Les autorités de l’état civil des cantons et des communes seront informées en temps voulu par l’OFEC.
3.1.2 Ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC)
Art. 7, al. 1, let. g Débours
L’émolument perçu pour la délivrance de la confirmation d’admission prévue par l’art. 16 P-OAAE s’élève à 2 francs par document ; il est facturé en tant que débours. Cette disposition garantit que les débours résultant des opérations d’état civil puissent être répercutés.
Annexe 1, ch. I., ch. 1. et ch. 2. Divulgation de données d’état civil
Insérer le renvoi à l’art. 47 P-OEC. Sont ainsi couvertes toutes les formes d’établissement de documents sur la base du registre de l’état civil et des registres tenus sur papier. Les docu-