Rapport explicatif
Consultation 2016/46: Révision totale de la loi fédérale sur l'Institut suisse de droit comparé (LISDC) · 18 pages
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Un rapport annuel est soumis au Conseil fédéral par le Conseil de l’institut pour approbation et lui en donner décharge (let. i). Le rapport annuel doit retracer le développement organisationnel et opérationnel de l’Institut ainsi que toute modification dans les liens d’intérêts des membres du Conseil.
Le Conseil de l’institut conclut et résilie le contrat du directeur (let. j). La conclusion et la résiliation sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral. Ceci en accord avec ce qui est prévu dans le Rapport sur la gouvernance d'entreprise adopté par le Conseil fédéral. En raison du rôle central et de la responsabilité de cette fonction (en particulier, sa fonction décisionnelle et de représentation vers l’extérieur), cette procédure est justifiée. La résiliation du contrat du directeur et l’engagement d’un nouveau par le Conseil de l’institut n’est pas acceptable et pour cette raison cela ne relève pas de sa compétence. Cependant, les modifications dudit contrat sont une compétence exclusive du Conseil de l’institut. L’approbation par le Conseil fédéral de la modification du contrat du directeur n’est pas nécessaire. En effet, l’ordonnance sur les salaires des cadres fixe les limites des modifications possibles. De même, l’ordonnance sur le personnel de la Confédération fixe le salaire maximum pour le poste de directeur.
Sur proposition du directeur, le Conseil de l’institut conclut, modifie et résilie le contrat de travail des autres membres de la Direction (let. k).
La politique d’acquisition de la bibliothèque est décidée par le Conseil de l’institut (let. l).
Enfin, le Conseil de l’institut surveille la Direction (let. m) et met en place un système de contrôle interne et de gestions des risques (let. n).
Art. 9 Direction
L’article 9 réunit le contenu de l’article 8 de la loi actuelle et les articles 11 et 12 de l’Ordonnance sur l’Institut suisse de droit comparé. Le centrage du pouvoir dans les mains de la Direction de l’Institut a pour but de faciliter et de dynamiser l’activité de l’Institut en lui laissant un plus large champ de liberté dans ses activités et sa gestion. La Direction rend des décisions et en particulier en matière d’émoluments et honoraires pour les avis de droit (al. 2 let. b). En contrepartie, sa responsabilité devant le Conseil de l’institut sera plus grande, ceci à l’égal de ce qui se produit dans le cadre de la société anonyme.
Le Conseil de l'institut est responsable de la mise en œuvre des objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral (art. 8 let. b). La Direction doit adapter sa gestion en fonction desdits objectifs.
Le devoir de fidélité, l’obligation de protéger les intérêts de l’Institut et de dénonciation (Whistleblowing) des membres de la Direction sont régis par la LPers10, la OPers11, les règlements internes et le contrat de travail. L’article 11 de l’ordonnance sur les salaires des cadres contient également des directives concernant les activités accessoires des membres de la Direction. L’article 23 de la LPers prévoit que des dispositions d’exécution peuvent subordonner l’exercice d’une activité accessoire, y
10 RS 172.220.1
11 RS 172.220.111.3