Rapport explicatif

Consultation 2016/46: Révision totale de la loi fédérale sur l'Institut suisse de droit comparé (LISDC) · 18 pages

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Selon le principe directeur n° 9 sur les représentants de la Confédération comme élément de gestion (Rapport sur le gouvernement d’entreprise du 13 septembre 2006) : « la Confédération ne doit dorénavant être représentée dans les conseils d’administration ou d’institut d’entités devenues autonomes par des personnes recevant des instructions que si ses intérêts ne peuvent être défendus adéquatement en l’absence de ces représentants ou si le profil d’exigences du conseil d’administration ou du Conseil de l’institut le requiert ». Si l’on s’en tient aux tâches de l’Institut, il ressort qu’une représentation de la Confédération dans son Conseil ne semble à première vue pas nécessaire. Cependant, la Convention entre la Confédération et le canton de Vaud du 15 août 1979 prévoit que le Conseil de l’institut doit comprendre un représentant du canton de Vaud. Il ne fait aucun doute que les relations entre la Confédération et le canton de Vaud, dans le cadre de la convention précitée relèvent du domaine politique, il serait donc conseillé que la Confédération ait également un représentant dans le Conseil de l’institut. Les représentants de l'administration fédérale sont soumis, en raison du droit sur le personnel de la Confédération, à la théorie dominante de la « double obligation ».

Les candidats au Conseil doivent déclarer au Conseil fédéral leurs liens d’intérêt (al. 4)

Le mandat de membre du Conseil de l’institut est d’une durée de quatre ans. Il peut être renouvelé deux fois (al. 5).

Le directeur ou la directrice (al. 6) participe aux séances du Conseil de l’institut avec voix consultative.

L’alinéa 7 prévoit que le Conseil fédéral adopte les normes sur les honoraires et les modalités sur l’exercice du mandat des membres du Conseil de l’institut. Les relations contractuelles entre les membres du Conseil de l'institut et l'Institut sont régies par le droit public ; en outre, les dispositions du Code des obligations sont applicables en complément. L’Institut fait partie de la liste des unités de l’administration fédérale (annexe 1 OLOGA7) et selon l’article 1 lettre a de l’Ordonnance sur les salaires des cadres8, celle-ci s’applique à ses cadres supérieurs. Les salaires des cadres, en particulier ceux des membres du Conseil de l’institut doivent faire l’objet d’un rapport (art. 13 de l’Ordonnance sur les salaires des cadres).

Les alinéas 8 à 10 règlementent les obligations des membres du Conseil de l’institut, en particulier l’obligation de rapporter au Conseil fédéral les éventuels conflits d’intérêts de ses membres ainsi que leur devoir de confidentialité.

Art. 8 Tâches du Conseil

L’Ordonnance sur l’Institut suisse de droit comparé du 19 décembre 19799 est abrogée. Les questions importantes régies par celle-ci sont inclues dans la nouvelle loi.

7 RS 172.010.1

8 RS 172.220.12

9 RS 425.11