Rapport explicatif
Consultation 2016/46: Révision totale de la loi fédérale sur l'Institut suisse de droit comparé (LISDC) · 18 pages
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L’Institut informe le Contrôle des finances de sa situation financière suivant la Loi fédérale sur le Contrôle fédéral des finances du 28 juin 196714.
Art. 17
L’introduction de cette norme a pour but de faire une distinction claire entre les tâches de l’Institut dédiées aux autorités fédérales et cantonales (art. 3 al. 1) et les services commerciaux fournis aux acteurs du domaine privé, notamment, des avis de droit (al. 2).
Cet article donne à l’Institut une plus grande souplesse dans la fixation de ses honoraires en raison de la difficulté des cas à traiter et de leur urgence. Pour ses services commerciaux, l’Institut doit fixer ses honoraires de manière à ce qu’ils couvrent au moins les coûts engendrés par son activité (al. 3). Dans ce cadre, l’Institut est soumis aux mêmes obligations que les prestataires privés (al. 4).
L’introduction de cet article dans la loi a pour conséquence que l’Institut doit être inscrit au registre de commerce. En raison de ce fait, le deuxième alinéa de l’article premier de la loi est modifié.
Selon l’alinéa 5, l’activité commerciale est soumise à l’impôt, en particulier à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres impôts fédéraux. Quant aux impôts cantonaux et communaux, la Convention avec le canton de Vaud du 15 août 1979 prévoit à son article 10 que l’Institut est exonéré de tout impôt cantonal et communal.
Art. 18 Biens meubles
Cette norme prévoit – par analogie avec ce qui est stipulé à l'article 15 de la loi fédérale sur les musées et les collections de la Confédération du 12 juin 2009 (LMC)15 – que la Confédération accorde à l’Institut un usufruit sur les biens meubles qui se trouvent actuellement en possession de ce dernier ; en particulier, la bibliothèque qui est aujourd'hui composée d’environ 500’000 ouvrages (al. 1).
En outre, pour les biens meubles acquis à l’avenir, principalement par l’achat d’ouvrages pour la bibliothèque, la Confédération accorde un usufruit sur lesdits biens meubles (al. 2 et 3).
L'Institut assure les biens meubles qui lui sont confiés en usufruit uniquement si cela est stipulé dans un contrat conclu avec la Confédération. La Confédération peut assurer les risques inhérents à la perte desdits biens (al. 4). L’article 767 du CC prévoit que l’usufruitier est tenu d’assurer la chose qui lui est confiée. Afin d’assurer sa vaste bibliothèque, l’Institut a cherché des informations auprès de Etablissement Cantonal d'Assurance du canton Vaud (ECA). Il ressort de ces recherches qu’une couverture pour les dégâts occasionnés par le feu et/ou par l’eau impliquerait la conclusion d’une police d’assurance dont le coût s’élèverait à environ vingt mille francs par année et - de manière volontaire, mais hautement recommandé par l’ECA
– la conclusion d’une police d’assurance pour le déblaiement des dégâts causés par le feu ou l’eau. Le montant à payer pour cette dernière s’élèverait à plus 1 million de
14 RS 614.0
15 RS 432.30