Rapport explicatif

Consultation 2016/46: Révision totale de la loi fédérale sur l'Institut suisse de droit comparé (LISDC) · 18 pages

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Art. 12 Financement de l’exploitation

Cette disposition correspond à l'actuel article 10. Il stipule que la Confédération prend en charge les frais d’exploitation de l'Institut. La loi sur les finances de la Confédération du 7 octobre de 200512 lui est applicable (art. 2 let. f).

Art. 13 Fonds de tiers

Les fonds reçus par l’Institut à des fins philanthropiques doivent être gérés par l’Institut. Ceci permettra une gestion facilitée de ces fonds et de suivre les souhaits des donateurs de manière plus appropriée. Cela concerne, en autres, l’octroi des bourses à des chercheurs. L’Institut peut effectuer de la recherche scientifique financée par des programmes de recherche nationaux et internationaux ou employer les fonds de tiers pour mener ses propres recherches (art. 3 al. 1 let. d).

Art. 14 Emoluments

Pour les émoluments que l’Institut perçoit pour les renseignements et les avis de droit qu’il fournit (article 11 de la loi actuelle), le Conseil fédéral adoptera une ordonnance sur la base de l'article 46a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l’administration du 21 mars 1997 (LOGA)13. En effet, l’Institut ne tient pas une comptabilité propre, il s’ensuit que la compétence pour adopter ladite ordonnance incombe au Conseil fédéral (et pas au Conseil de l’institut).

Art. 15 Objectifs stratégiques

Les institutions qui fournissent des services de caractère de monopole font partie des entités de la Confédération qui sont contrôlées par des objectifs stratégiques conformément à l'article 8 al. 5 de la LOGA. Ceci correspond au principe 16 « objectifs stratégiques » qui figure dans le rapport fédéral sur la gouvernance d'entreprise des entités devenues autonomes. Dans ce cadre, l’Institut devra faire un rapport au Conseil fédéral sur les objectifs stratégiques que ce dernier lui aura fixé. Les objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral auront uniquement un impact d'un point de vue global du développement de l’Institut en tant qu'institution ainsi que de son rôle, mais pas d’un point de vue concret ; car il ne tient pas une comptabilité propre (Art. 1 al. 1) et il est indépendant dans le domaine scientifique (art. 5). Il s’ensuit que la portée des objectifs stratégiques sera donc significativement plus faible par rapport à d'autres unités autonomes de la Confédération.

Art. 16 Surveillance de la Confédération

Dans la loi actuelle (art. 14) l’Institut est soumis à la surveillance du Conseil fédéral. Cette surveillance se trouve dans la nouvelle loi à l’article 16 (sous réserve de l’article 5). L’alinéa 1 liste les domaines dans lesquels l’Institut est soumis à la surveillance du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a un droit de consultation et d’information (al. 2).

12 RS 611.0

13 RS 172.010