Rapport explicatif
Consultation 2016/46: Révision totale de la loi fédérale sur l'Institut suisse de droit comparé (LISDC) · 18 pages
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compris d’une charge publique à autorisation dans la mesure où celles-ci peuvent porter atteinte à l’exécution de leurs tâches. Enfin, les articles 91 et ss de l’OPers sont également applicables
Art. 10 et 11 Conditions d’engagement et caisse de pension
L’Institut fournit, presque exclusivement, des prestations à caractère monopolistique et selon le Rapport du Conseil fédéral complétant le rapport sur le gouvernement d’entreprise – Mise en œuvre des résultats des délibérations au sein du Conseil national du 25 mars 2009 (p. 2231), le statut de son personnel est régi par la LPers et l’ordonnance-cadre relative à la loi sur le personnel de la Confédération. La révision totale de la loi actuelle permet de supprimer la référence faite à son article 9 au Règlement des employés du 10 novembre 1959 de la Confédération qui a été abrogé par les normes d’exécution de la LPers.
Selon le principe 34 alinéa 1 prévu dans le Rapport du Conseil fédéral complétant le rapport sur le gouvernement d’entreprise – Mise en œuvre des résultats des délibérations au sein du Conseil national du 25 mars 2009 (p. 2245), l’Institut est affilié à PUBLICA.
A teneur de la décision du Conseil fédéral du 22 octobre 2014, l’Institut conservera une position spécifique tant du point de vue juridique qu’en politique du personnel. L’Institut n’a pas de comptabilité propre et il n’est pas autonome en politique du personnel. Pour le budget et la comptabilité, il est rattaché au Secrétariat général du DFJP. Le Conseil fédéral continue d’être l’employeur, cela malgré le fait que l’Institut est une entité administrative fédérale décentralisée juridiquement indépendante (OLOGA, Annexe 1, III ch. 2.2.1). Il s’ensuit que l’Institut ne peut pas adopter des dispositions d’exécution au sens de l’article 37 al. 3bis LPers pour la mise en œuvre de cette dernière. Cependant, l’Institut peut établir des relations de travail suivant les articles 8 let. j, k et 9 al. 3 let. f.
L’Institut en tant qu’unité de gestion décentralisée, et malgré qu’il soit juridiquement indépendant, est soumis à la LPers. Il s’ensuit que l’Accord concernant le rapport sur la gestion du personnel conclu entre les Commissions de gestion, les Commissions des finances et le Conseil fédéral du 27 janvier 2010 lui est applicables (ch. 2.2). A l’avenir l’Institut devra, donc, faire un rapport sur la gestion de la politique du personnel.
L'Institut ne tient pas une comptabilité propre et il n’est pas un employeur au sens de l'article 3 al. 2 LPers, il s’ensuit qu’il ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 32a al. 2 LPers. Les unités administratives telles que l'Institut, qui n’ont pas leur propre comptabilité et malgré le fait qu’elles ont une personnalité juridique, font de par la loi partie du Conseil fédéral en tant employeur (art. 32b al. 1 LPers en relation avec l'art. 32a al. 1 LPers et Art. 32b al. 2 LPers, à contrario). Voir aussi le Message sur LPUBLICA du 23 septembre de 2005 (FF 2005 5563). De ce fait, cela n’entraîne aucune conséquence au sens de l’article 32f LPers.