Rapport explicatif
Consultation 2016/46: Révision totale de la loi fédérale sur l'Institut suisse de droit comparé (LISDC) · 18 pages
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Art. 2 But et orientation
Le contenu de l’alinéa premier reste inchangé, l’Institut est un centre de documentation et de recherche en matière de droit comparé, de droit étranger et de droit international.
Les alinéas 2 et 3 sont nouveaux, ils définissent l’Institut en tant qu’établissement de recherche aux sens des articles 5 et 17 de la loi du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)2 qui se consacre à la recherche de l’administration au sens de l’article 16 de la LERI.
Art. 3 Tâches
Cet article subit un léger amendement. En effet, les renseignements et les avis de droit fournis aux avocats et autres intéressés ne font plus partie des tâches de l’Institut, mais sont considérés comme une activité commerciale (art. 17). Les tâches énumérées aux alinéas 1 et 2 de cette disposition sont semblables à celles figurant dans l’ancien texte et correspondent à l’activité de l’Institut depuis plus de trente ans.
Conformément à l’alinéa 3, le Conseil fédéral peut confier à l'Institut d’autres tâches ; ceci peut, éventuellement, avoir un impact sur son financement.
Art. 4 Collaboration avec les facultés de droit et d’autres institutions
Le contenu de cette disposition reste inchangé par rapport à l’actuel article 4. L’Institut pour accomplir ses tâches, collabore avec des facultés de droit et autres institutions suisses et étrangères.
Art. 5 Indépendance scientifique
La mention de l'indépendance scientifique dans la loi revêt pour l'Institut une importance essentielle. Cette importance a été soulignée à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral (voir ATF 137 III 517, 520 et s., c. 3.3 et l’arrêt 1P.390/2004, considérant 2.3 du 28.10.2004). Sans celle-ci, l'Institut ne pourrait plus assumer ses tâches et l’activité commerciale de la même manière, notamment dans la perspective des procédures judiciaires. Il est par conséquent fondamental pour l’Institut d’inscrire, de manière explicite, l’indépendance scientifique dans la loi et qu’il ne reçoit pas des instructions sur des questions scientifiques.
Art. 6 Organes de l’Institut
Les organes de l’Institut correspondent de manière générale aux organes habituels des entités autonomes de la Confédération. La nouvelle structure diffère de celle actuellement en vigueur. En effet, le Comité de l’institut disparaît de la structure ceci suivant le principe directeur n° 2 concernant les organes comme élément de gestion (Rapport sur le gouvernement d’entreprise) selon lequel les entités de la Confé-
2 RS 420.1