Rapport explicatif

Consultation 2016/46: Révision totale de la loi fédérale sur l'Institut suisse de droit comparé (LISDC) · 18 pages

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francs. Il s’ensuit que la conclusion de ces deux polices aurait une augmentation correspondante dans le budget de l’Institut. Étant donné que dans le cas extrême d’une perte par le feu ou par un dégât d’eau de la documentation de la bibliothèque, l’Institut serait privé d’un pilier essentiel prévu dans son but et de l’exercice de ses tâches. L’éventualité de la conclusion d’une police d’assurance couvrant ces dommages doit donc être envisagée. Il n’est pas garanti que la Confédération pourrait, et dans quelle mesure, remplacer la documentation de la bibliothèque détruite.

Les détails du transfert de l’usufruit et la question de savoir si l’Institut doit ou non assurer les biens meubles qui lui sont confiés en usufruit seront fixés dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et l’Institut (al. 5). Il y a lieu déterminer s’il est utile ou non de conclure une police d’assurance, car cela peut varier avec le passage du temps ; le moyen le plus simple pour y répondre et d’ajuster le contrat de droit public.

Les ressources documentaires du Centre de documentation européenne, qui se trouvent en possession de l’Institut ne feront pas partie dudit contrat, elles resteront la propriété de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe (al. 6).

Art. 19 Biens-fonds

L’Institut utilise depuis sa création, il y a plus de trente ans, un immeuble mis à disposition par le canton de Vaud, selon la Convention conclue entre la Confédération et le canton de Vaud du 23 mai 1979 et le protocole additionnel du 15 août 1979 sur sa construction, son agrandissement et son exploitation (al. 1).

L’entretien de l’immeuble est pris en charge par le canton de Vaud. La Confédération peut participer à son agrandissement à hauteur de 50% au maximum.

Art. 20 Abrogation du droit en vigueur et modification du droit en vigueur

La loi fédérale sur l’Institut suisse de droit comparé du 6 octobre 197816 est abrogée (al. 1) et la loi fédérale sur le Tribunal administratif du 17 juin 2005 17est amendée (al. 2).

Art. 21 Référendum et entrée en vigueur

Cet article mentionne que la loi est soumise à un référendum facultatif (al. 1) et que le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur (al. 2).

16 RO 1979 56

17 RS 173.32