Rapport explicatif

Consultation 2016/60: Révision totale de l'ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnais-sance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) · 16 pages

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Consultation relative à la révision totale de l’OCM ES

Art. 19

L’art. 19 rend le processus de reconnaissance plus transparent en inscrivant la pratique actuelle dans l’ordonnance. La procédure de reconnaissance comprend l’examen d’une filière de formation de référence par deux experts indépendants (al. 1). Ceux-ci examinent à l’intention de la CFES si les dispositions de l’OCM ES et du plan d’études cadre concerné sont respectées.

Art. 20

En plus de définir l’autorité statuant sur la décision de reconnaissance, actuellement fixée à l’art. 17, l’art. 20 décrit également l’effet de la reconnaissance, ce qui constitue une nouveauté. La reconnaissance confère au prestataire de formation le droit de décerner, en qualité d’école supérieure, le titre protégé au niveau fédéral. À des fins d’information, le SEFRI tiendra une liste des écoles supérieures et de leurs filières de formation et études postdiplômes reconnues.

Art. 21

L’art. 21 introduit une règlementation propice au développement de la qualité, selon laquelle toute modification du plan d’études cadre (voir art. 11) entraîne un examen des conséquences éventuelles de cette dernière sur la reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes concernées. Il appartient au SEFRI de décider, à la demande de l’organe responsable ou sur proposition de la CFES, si l’étendue de la modification requiert un renouvellement complet de la reconnaissance des filières de formation, ou si une procédure simplifiée peut s’appliquer.

La reconnaissance d’études postdiplômes qui ne sont pas basées sur un plan d’études cadre sera nouvellement limitée à sept ans (al. 2). Il est dans la nature des études postdiplômes qu’elles s’adaptent vite à l’évolution des conditions et des besoins du marché du travail. On peut donc s’attendre à ce qu’après sept ans, des modifications substantielles aient été opérées qui justifient un réexamen des études postdiplômes. Là encore, le SEFRI décide à la demande du prestataire de formation concerné ou sur proposition de la CFES de l’ampleur de la procédure de renouvellement de la reconnaissance.

Les al. 1 et 2 ont aussi pour effet de simplifier la surveillance opérée par les cantons, puisque ceux-ci ne seront plus chargés de l’assurance de la qualité du contenu des filières de formation et des études postdiplômes, ni en particulier de la mise en œuvre du plan d’études cadre applicable. L’expérience des dernières années a montré que ce changement favorise l’harmonisation des pratiques et la réduction de la charge administrative des différents cantons.

Art. 22

L’art. 22 reprend par analogie le contenu de l’ancien art. 18.

Section 6: Dispositions finales

Art. 23

L’art. 23 dispose que le SEFRI met à jour les annexes 1 et 2 au fur et à mesure de l’approbation des plans d’études cadres (voir explications relatives à l’art. 10).

Art. 24

En conséquence de la révision totale, l’OCM ES du 11 mars 2005 est abrogée.

Art. 25

L’al. 1 let. a dispose que les filières de formation et les études postdiplômes des écoles supérieures qui n’ont pas été reconnues en vertu de l’ordonnance du DEFR du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles

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