Rapport explicatif

Consultation 2016/60: Révision totale de l'ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnais-sance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) · 16 pages

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Consultation relative à la révision totale de l’OCM ES

Section 3: Plans d’études cadres

La section 3 regroupe les exigences relatives aux plans d’études cadres. L’instrument du plan

d’études cadre est renforcé du fait que certaines dispositions qui se trouvaient auparavant dans les annexes de l’OCM ES seront à l’avenir intégrées dans les plans d’études cadres.

La nouvelle structure de la section sur les plans d’études cadres permet en outre de simplifier le processus d’élaboration des plans d’études cadres. Ainsi, il ne sera plus nécessaire à l’avenir d’intégrer une spécialisation ou une filière de formation dans l’OCM ES avant d’élaborer un plan d’études cadre correspondant. Par ailleurs, les conditions et la procédure relatives à l’approbation des plans d’études cadres sont décrites plus clairement.

L’al. 6 dispose que les études postdiplômes basées sur un plan d’études cadre sont répertoriées avec les titres protégés correspondants dans l’annexe 2.

Art. 8

L’art. 8 se fonde sur l’art. 6 actuel. Afin de renforcer le rôle des Ortra dans le développement des plans d’études cadre et de garantir ainsi le lien avec la pratique et le marché du travail caractéristique de la formation professionnelle supérieure, les Ortra sont mentionnées en premier. C’est à elles qu’incombe la responsabilité principale pour l’élaboration des plans d’études cadres. La notion d’«organisations du monde du travail» est inscrite fondamentalement à l’art. 1, al. 1, LFPr. Dans le présent contexte, les Ortra désignent essentiellement des associations professionnelles. Par ailleurs, il est précisé dans la LFPr que la Confédération collabore en règle générale avec des Ortra qui sont actives à l’échelle nationale et sur l’ensemble du territoire suisse (art. 1, al. 2, LFPr).

Art. 9

Le contenu des plans d’études cadres est fixé à l’art. 9, qui correspond à l’art. 7 actuel.

Par rapport à la réglementation en vigueur, on a ajouté à l’al. 1, let. e, les exigences de la procédure de qualification, qui sont actuellement réglées dans les annexes de l’OCM ES. Autre nouvelle disposition, la let. f prévoit que les plans d’études cadres fixeront les compétences à acquérir dans le cadre des composantes pratiques. La nécessité, inscrite à la let. a, de fixer dans le plan d’études cadre la dénomination exacte de la filière de formation et le titre correspondant découle du processus d’approbation des plans d’études cadres et de la mise à jour simplifiée de l’annexe de l’OCM ES (cf. art. 23). Par ailleurs, les plans d’études cadres fixent comme actuellement les formes de formation proposées (let. c). Il s’agit en l’occurrence d’indiquer dans quelle répartition et sous quelle forme les heures de formation sont proposées, que ce soit sous forme d’heures de présence, d’heures d’étude individuelle ou de composantes pratiques.

Conformément à l’al. 2, let. a, c’est également dans les plans d’études cadres que sera fixé quels CFC ou autres diplômes du degré secondaire II sont requis pour l’admission aux différentes filières de formation.

L’al. 2, let. b dispose que les éventuelles conditions d’admission supplémentaires à celles visées à la let. a seront également réglées dans le plan d’études cadre (par ex. nombre d’années d’expérience professionnelle, test d’aptitude, etc.). Ces conditions supplémentaires étaient jusqu’ici fixées dans les annexes, ce qui a conduit, dans plusieurs cas, à une incohérence entre l’OCM ES, l’annexe concernée et le plan d’études cadre.

Si des normes internationales existent pour certaines professions, l’al. 4 dispose qu’elles seront prises en compte dans le plan d’études cadre en sus des conditions minimales définies dans l’OCM ES, à des fins de comparabilité internationale.

Si des plans d’études cadres sont édictés pour des études postdiplômes, ils préciseront qu’un titre du degré tertiaire est requis comme condition d’admission. Les autres dispositions s’appliquent par analogie.

Art. 10

L’art. 10 se fonde sur l’art. 25 OFPr et précise quelles conditions doivent être remplies pour l’approbation d’un plan d’études cadre par le SEFRI.

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