Rapport explicatif
Consultation 2016/60: Révision totale de l'ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnais-sance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) · 16 pages
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Consultation relative à la révision totale de l’OCM ES
L’ancien art. 4, al. 3, qui réglait la prise en compte de l’activité professionnelle dans le cas de filières en cours d’emploi, est ici repris à l’art. 3, al. 2. La prise en compte dans une filière de formation d’une activité professionnelle pertinente exercée en cours de formation repose sur la considération que cette expérience pratique a permis d’appliquer, d’exercer et de consolider des contenus d’apprentissage. L’activité professionnelle en cours de formation dans le domaine correspondant aux études et les stages ont potentiellement les mêmes effets et doivent donc être traités de la même manière.
Au sens de ce qui précède, l’al. 2 dispose qu’au minimum 2 888 heures de formation10 ont lieu en dehors des composantes pratiques.
L’al. 3 dispose que les composantes pratiques comprennent des stages ou une activité professionnelle en cours de formation dans le domaine correspondant aux études. Cette dernière n’est réputée comme telle que si elle est exercée à un taux d’activité de 50 % au moins.
Pour pouvoir juger à partir de quel moment on est en présence d’une activité professionnelle dans le domaine correspondant aux études, une nouvelle disposition prévoit que les plans d’études cadres définissent également les compétences à acquérir dans le cadre des composantes pratiques (voir art. 9).
Pour les filières d’études qui comptent plus de 3 600 heures de formation, il n’y a pas nécessairement lieu d’augmenter proportionnellement le nombre minimal d’heures de formation défini à l’al. 2, car le volume plus important peut être dû à l’absence de CFC correspondant, l’expérience pratique devant dans ce cas être acquise dans le cadre de la filière de formation.
Art. 4
L’art. 4 reprend l’ancien art. 5.
Art. 5
L’art. 5 reprend les éléments de l’ancien art. 9 qui se réfèrent aux filières de formation.
La participation des Ortra aux procédures de qualification finales par le biais de leurs experts inscrite à l’al. 3, anciennement à l’art. 9, al. 4, garantit le lien nécessaire avec la pratique. Les experts participent en premier lieu par le biais de leur implication dans l’élaboration des documents d’examen ou en tant qu’experts aux examens.
Art. 6
L’art. 6 énonce la composition des titres relatifs aux filières de formation des écoles supérieures reconnues par la Confédération. L’annexe de l’OCM ES décline à l’avenir la dénomination de chaque filière de formation ainsi que chaque titre protégé correspondant, ce qui a pour effet de créer plus de clarté et de transparence.
Section 2: Études postdiplômes
Art. 7
L’art. 7 regroupe les exigences structurelles posées aux études postdiplômes, dispersées auparavant dans plusieurs chapitres.
L’al. 1 comporte en outre une définition des objectifs de formation des études postdiplômes, qui se trouvait déjà dans les conditions minimales d’avant 2005. La définition de ces objectifs répond à la volonté de mieux positionner les études postdiplômes dans le système de formation.
10 Conformément à l’art. 42, al. 1, OFPr, les heures de formation «comprennent les heures de présence, le temps moyen consacré à l’étude personnelle, les travaux individuels et les travaux de groupe, les autres mesures qui s’inscrivent dans le cadre de la formation, les contrôles des connaissances et les procédures de qualification, ainsi que la mise en pratique des connaissances acquises et les stages accompagnés.» 320/2011/06211 \ COO.2101.108.3.431493 7/16