Rapport explicatif
Consultation 2016/60: Révision totale de l'ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnais-sance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) · 16 pages
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Consultation relative à la révision totale de l’OCM ES
Lors de la soumission d’une demande d’approbation d’un plan d’études cadre, l’organe responsable doit remettre au SEFRI les documents nécessaires à la vérification des conditions définies.
L’approbation d’un plan d’études cadre est également subordonnée au respect des dispositions générales de l’OCM ES (let. a), par exemple concernant le nombre d’heures des filières de formation.
La consultation relative à un projet de plan d’études cadre prévue à la let. g permet d’une part aux acteurs de la branche, aux cantons et à d’autres organismes concernés de donner leur avis sur un projet concret. D’autre part, elle apporte une simplification du processus, puisque la filière de formation visée ne devra plus être intégrée préalablement dans les annexes de l’OCM ES. Ce n’est qu’après qu’un plan d’études cadre aura été approuvé qu’on adaptera l’annexe de l’OCM ES en y intégrant le plan d’études cadre avec sa date d’approbation, la dénomination de la filière de formation et le titre protégé correspondant. À l’avenir, la simple publication de l’annexe modifiée suffira: conformément à l’art. 2, let. e de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (LPubl)11, l’OCM ES en tant qu’autre acte normatif édicté par des autorités fédérales doit être publié dans le recueil officiel du droit fédéral (RO). L’annexe de l’OCM ES est également réputée fixant des règles de droit et doit être publiée car l’acte normatif qu’elle complète y renvoie, par ex, à l’art. 6 ou 7 OCM ES (cf. art. 6 OPubl12). Il faut par conséquent respecter la procédure formelle de publication dans le RO, qui requiert une consultation des offices et ne dure généralement pas plus de trois mois.
Art. 11
Comme jusqu’à présent, le SEFRI approuvera les plans d’études cadres sur proposition de la Commission fédérale des écoles supérieures.
De même, l’al. 2 prévoit une remise à jour périodique des plans d’études cadres afin de garantir l’actualité et le lien avec la pratique (art. 7, al. 4 actuel). Pour pérenniser ce processus, le plan d’études cadre en question est soumis à une nouvelle approbation par le SEFRI. C’est dans le contexte de cette nouvelle approbation que le SEFRI réexamine la reconnaissance des filières de formation conformément à l’art. 21, al. 1. Les plans d’études cadres en vigueur sont répertoriés avec mention de leur date d’approbation dans les annexes 1 et 2 (al. 3).
Section 4: Prestataires de formation
La section 4 regroupe les exigences relatives aux prestataires de formation. Les dispositions en question concernent aussi bien les prestataires de filières de formation que ceux des études postdiplômes.
Art. 12
L’art. 12 reprend les al. 1 et 2 de l’ancien art. 11.
Par contre, l’ancien al. 3 est devenu caduque du fait de la révision et de la nouvelle approbation périodiques des plans d’études cadres (voir art. 12) et du réexamen de la reconnaissance des filières de formation qui s’ensuit (voir art. 21, al. 3).
Art. 13
La règlementation de l’art. 13 correspond à celle de l’ancien art. 12. La seule adaptation concerne le diplôme requis à l’al. 1, let. a, pour les membres du corps enseignant. En effet, tout diplôme de la formation professionnelle supérieure qualifiera à l’avenir son titulaire pour enseigner dans une école supérieure, là où l’ancienne ordonnance ne prévoyait qu’un diplôme d’école supérieure.
Les heures hebdomadaires visées à l’al. 4 désignent, selon l’expérience du SEFRI, des leçons d’une durée variant entre 45 et 60 minutes en fonction du prestataire de formation.
Pour déterminer les exigences de formation didactique et en pédagogie professionnelle d’un enseignant actif dans différentes filières de formation, ou travaillant pour plusieurs prestataires de formation, on se réfèrera à la somme de ses heures hebdomadaires moyennes d’enseignement.
11 RS 170.512
12 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les publications officielles (OPubl; RS 170.512.1) 320/2011/06211 \ COO.2101.108.3.431493 9/16