Rapport explicatif

Consultation 2016/60: Révision totale de l'ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnais-sance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) · 16 pages

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Consultation relative à la révision totale de l’OCM ES

supérieures13 sont réputées reconnues pendant deux ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. La Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) a déposé, dans le contexte de l’Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES), une demande formelle pour limiter dans le temps la validité des filières de formation des écoles supérieures reconnues selon l’ancien droit. La formulation de l’al. 1 let. a signifie que les filières de formation et les études postdiplômes qui n’auront pas demandé le renouvellement de leur reconnaissance sous le nouveau droit, alors même que la reconnaissance de certaines remonte à plus de dix ans sous le régime de l’ancienne OCM ES, restent encore reconnues pendant deux ans après l’entrée en vigueur de la révision totale. Après ce délai, elles ne sont plus réputées reconnues et ne sont plus autorisées à délivrer les titres fédéraux protégés correspondants.

L’al. 1 let. b définit une date limite pour la reconnaissance de filières de formation, par analogie avec les délais fixés pour remettre à jour les plans d’études cadres (art. 11). Non prévu à l’origine, ce délai répond à une demande formulée dans le cadre de la discussion sur la qualité menée en amont de la présente révision de l’OCM ES. Les filières de formation et les études postdiplômes reconnues sous le nouveau droit devront également renouveler leur reconnaissance conformément à cette disposition transitoire. Selon l’importance des modifications des plans d’études cadres soumis à une nouvelle reconnaissance, une procédure de reconnaissance simplifiée pourra aussi s’appliquer (cf. art. 21, al. 1).

L’al. 2 définit un délai de cinq ans pour réviser les plans d’études cadres existants. Nombre de ceux-ci ayant déjà plus de sept ans, leur révision et adaptation aux exigences du marché du travail est probablement indiquée.

L’al. 3 reconduit la disposition transitoire relative aux enseignants prévue dans l’OCM ES du 11 mars 2005.

L’al. 4 reflète d’une part le fait que certains plans d’études cadres règlent aujourd’hui déjà le port des titres régis par l’ancien droit. D’autre part, il devient de plus en plus difficile de retracer la validité des titres à mesure que les plans d’études cadres sont modifiés. C’est pourquoi le port de nouveaux titres dont la dénomination diffère de celle des filières de formation auxquelles ils se rapportent sera à l’avenir réglé directement dans le plan d’études cadre concerné. Ce n’est qu’ainsi qu’on instaurera durablement la transparence recherchée.

Art. 26

L’art. 26 fixe l’entrée en vigueur de l’OCM ES au 1erjuillet 2017.

Dispositions abrogées

Art. 19 (ancien)

Le SEFRI ne collecte pas de données auprès des écoles supérieures, mais reçoit les informations statistiques idoines (chiffres clés et autres données utiles au pilotage) de l’Office fédéral de la statistique (OFS). L’ancien art. 19 est abrogé, car les modalités de collecte des données sont déjà entièrement réglées par l’ordonnance concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux (ordonnance sur les relevés statistiques, RS 431.012.1) dans ses annexes 69. Personnes en cours de formation, 70. Examens finals et 71. Personnel des établissements de formation.

Chapitre 6: Commission fédérale des écoles supérieures (ancien)

Art. 20 et 21 (anciens)

La Commission fédérale des écoles supérieures (CFES) est une commission extraparlementaire au sens de l’art. 8, al. 2, OLOGA14, et figure en tant que telle dans l’annexe 2, ch. 1.3, de l’OLOGA. Les commissions extraparlementaires sont instituées par le Conseil fédéral (voir art. 8e, al. 1, OLOGA) et ne peuvent donc pas être instituées par le biais d’une ordonnance départementale (en l’occurrence l’OCM ES du DEFR). Les tâches de la CFES sont réglées dans la décision instituant la commission. Les anciens art. 20 et 21 de l’OCM ES en vigueur contiennent des dispositions qui ne sont pas entièrement conformes aux nouvelles dispositions de l’OLOGA relatives aux commissions parlementaires;

13 RO 2005 1389, 2010 4555, 2014 59 et 4575

14 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA; RS 172.010.1) 320/2011/06211 \ COO.2101.108.3.431493 12/16