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Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 16 pages

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Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses RO 2016

Art. 10, al. 3 et 3bis

3En sus des al. 1 et 2, l'étiquetage doit satisfaire aux exigences suivantes:

a. inclure le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du fabricant;

b. être formulé dans aux moins deux langues officielles; une substance ou une préparation peut être étiquetée dans une seule langue officielle ou en anglais pour la remise à un utilisateur professionnel en accord avec celui-ci.

c. utiliser, le cas échéant, plus de langues que celles qui sont prescrites à la let. b, à condition que les mêmes renseignements apparaissent dans toutes les langues utilisées.

3bis

Lorsque des substances ou des préparations sont importées d’un Etat membre de l’Espace économique européen (EEE), le nom du fabricant peut être remplacé par le nom de la personne responsable de la mise sur le marché dans l’EEE, lorsque les substances ou préparations:

a. ne sont pas destinées à être remises à des utilisateurs privés; ou lorsqu’elles

b. sont contenues dans un emballage intérieur en portions de 125 ml (ou g) au plus et que l’emballage extérieur qui est remis aux utilisateurs privés comporte le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant.

Art. 11, al. 1

1Les générateurs d'aérosols qui ne tombent pas sous le coup de la LDAI12 sont régis, en sus des dispositions de la présente ordonnance, par les art. 1, 2, 8, al. 1 et 1a, les ch. 1.8, 1.9 et 1.10, la disposition introductive du ch. 2, et par les ch. 2.2 et 2.3 de l'annexe de la directive 75/324/CEE13.

Art. 14, al. 6

6Une autorisation pour l’utilisation par le fabricant et les utilisateurs professionnels de la même chaîne d’approvisionnement d’un nom chimique de remplacement n’est pas requise dans les 6 ans suivant la communication, la déclaration ou la notification d’une nouvelle substance. Par la suite, il faut soit utiliser la désignation chimique mentionnée à l'art. 18, al. 2, du règlement UE-CLP14, soit déposer une demande pour l'utilisation d'un nom chimique de remplacement.

Insérer avant le titre de la section 4

Art. 15a Identifiant unique de formule

1Le fabricant mettant sur le marché une préparation considérée comme dangereuse en raison de ses effets physiques ou de ses effets sur la santé, doit la munir d’un identifiant unique de formule (UFI), spécifique à sa composition.

12 RS 817.0

13 Cf. note relative à l’art. 2, al. 4.

14 Cf. note relative à l’art. 2, al. 4.