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Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 16 pages

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Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses RO 2016

Chapitre 4 Utilisation de nanomatériaux

Art. 71a Communication de l’utilisation de nanomatériaux

Toute personne qui fabrique des substances, des préparations ou des objets et utilise à cet effet des nanomatériaux en tant que tels ou en tant que composants d’une préparation, mais qui n’est pas soumis à l’obligation de communiquer ces matériaux au sens de l’art. 48, doit en communiquer la première utilisation dans les trois mois à l’organe de réception des notifications.

Art. 71b Contenu de la communication

La communication doit contenir les données suivantes:

a. le nom, l’adresse et le code selon la classification générale des activités économiques (NOGA)16 de l’utilisateur professionnel;

b. la désignation chimique du nanomatériau ou des nanomatériaux;

c. pour les préparations contenant des nanomatériaux: le nom commercial;

d. la composition, la forme des particules et leur grandeur moyenne ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en volume, la structure cristalline, l'état d'agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation de surface ; les indications peuvent être remplacées par le numéro de l’inscription du nanomatériau ou ceux des inscriptions des préparations au registre des produits, lorsqu’ils y figurent;

e. l’usage prévu;

f. les catégories de procédures;

g. la quantité annuelle qu'il est prévu d’utiliser, selon les catégories suivantes: moins de 1 kilogramme, de 1 à 10 kilogrammes, de 10 à 100 kilogrammes, de 100 à 1000 kilogrammes, de 1 à 10 tonnes, de 10 à 100 tonnes, plus de 100 tonnes.

Art. 71c Forme de la communication

La communication doit être transmise:

a. au format électronique demandé par l’organe de réception des notifications;

b. dans une des langues officielles ou en anglais;

Art. 73, al. 3 et 5, let. h

3Est réputé digne de protection en particulier l'intérêt à la garantie du secret d'affaires et du secret de fabrication, y compris:

a. les indications sur l’identité des produits intermédiaires;

16 Voir www.kubb2008.bfs.admin.ch