Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages

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indications de l’autorité qui les a ordonnées (cf. à cet égard les art. 8 et 9 de l’ordonnance du xx xxxx sur le système de traitement pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication13[OST-SCPT]).

Les autorités de poursuite pénale ont aussi la possibilité de confier, pour chaque mesure de surveillance, la gestion des droits de leurs utilisateurs au Service SCPT. Si l’autorité opte pour cette solution, le Service SCPT administre alors les droits d’accès des utilisateurs de l’autorité concernée pour la mesure en question, conformément aux indications figurant sur l’ordre de surveillance (voir l’art. 47).

En cas de changements qui affectent la mesure de surveillance (par ex. modification du type de surveillance ou ajout d’un nouveau type, modification de la ressource d’adressage surveillée en raison d’une erreur d’écriture des autorités de poursuite pénale), l’autorité qui a ordonné la surveillance doit transmettre au Service SCPT un nouvel ordre de surveillance soumis à émolument. Aucun nouvel émolument n’est en revanche perçu pour des modifications des droits d’accès.

Sont des moyens de transmission sûrs autorisés par le Service SCPT au sens de la let. a, par exemple, une interface électronique répondant aux normes de l’Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) ou les solutions de chiffrement des courriels utilisées par le Service SCPT. Le département fixe les prescriptions s’y rapportant dans l’ordonnance du DFJP sur la mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OME-SCPT ; voir aussi le commentaire de l’art. 70).

La let. b autorise une transmission des documents par poste ou télécopie, mais uniquement dans les cas où l’utilisation d’un moyen de transmission selon la let. a n’est pas possible pour des raisons techniques. Les autorités de poursuite pénale doivent donc transmettre les documents au Service SCPT en priorité conformément à la let. a. Elles doivent en particulier tout mettre en œuvre pour être en mesure de le faire.

La let. c dispose que lorsque la surveillance est ordonnée par téléphone, ce qui n’est autorisé qu’en cas d’urgence (par ex. pour rechercher des personnes disparues ou des personnes condamnées ou pour faire exécuter une surveillance en dehors des heures normales de travail), l’ordre proprement dit doit ensuite être transmis à l’aide d’un moyen visé aux let. a ou b.

L’al. 2 prévoit le remplacement des moyens de transmission selon l’al. 1, let. a, par un accès en ligne au système de traitement du Service SCPT. Cet accès facilitera considérablement la communication des ordres par les autorités habilitées à ordonner des surveillances. C’est au Service SCPT qu’il appartient de fixer la date à partir de laquelle la transmission ne pourra plus se faire qu’au moyen de l’accès en ligne.

Art. 4 Mise en œuvre de la surveillance

Correspondant pour l’essentiel à l’art. 17, al. 1 et 6, de l’OSCPT dans sa teneur du 31 octobre 200114, l’art. 4 règle la mise en œuvre de la surveillance.

L’al. 1 reprend la réglementation en vigueur.

13 RS XX.XXX

14 RS 780.11