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Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 11 pages

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Ordonnance du DFJP sur la mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication RO 2017

5Lorsque l’annulation d’une surveillance en temps réel n’est plus possible, le Service SCPT transmet un mandat de désactivation.

Section 5 Disponibilité à renseigner et à surveiller

Art. 16 Raccordement des systèmes des fournisseurs au système de

traitement du Service SCPT

1Les fournisseurs de services de télécommunication et les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements informent le Service SCPT de leur disponibilité à renseigner concernant les services qu’ils offrent et des modalités d’exécution, pour chacun de leurs services, des demandes portant sur des types de renseignements ayant fait l’objet d’une standardisation. Les fournisseurs ayant des obligations restreintes en matière de surveillance sont dispensés de cette obligation d’informer le Service SCPT.

2Le Service SCPT fixe, après avoir entendu les fournisseurs, les détails relatifs à l’exécution du mandat et au réseau de transmission, et détermine pour chaque type de renseignements et de surveillance les identifiants pertinents, comme le type ou le format.

3Les fournisseurs mettent en place le réseau de transmission conformément à l’annexe 2 et aux instructions du Service SCPT.

Art. 17 Obligation d’information réciproque

1En cas de changement susceptible d’affecter la transmission des données ou leur disponibilité à renseigner ou à surveiller, les fournisseurs en informent par écrit le Service SCPT dès qu’ils en ont connaissance, mais au plus tard cinq jours ouvrés avant la date du changement.

2Lorsqu’un changement susceptible d’affecter la transmission des données ou la disponibilité à renseigner ou à surveiller est prévu dans ses systèmes, dans le réseau de transmission ou sur les interfaces, le Service SCPT en informe les personnes obligées de collaborer concernées aussitôt qu’il a connaissance de la date du changement, mais au plus tard cinq jours ouvrés avant celle-ci.

3Les fournisseurs et le Service SCPT s’informent mutuellement des effets prévisibles et du degré de priorité des changements.

Art. 18 Contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller

1Aux fins du contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller, le Service SCPT indique aux fournisseurs les tests à effectuer et les conditions à mettre en place à cet effet. Il fixe, d’entente avec eux, la période prévue pour l’exécution.