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Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 11 pages

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Ordonnance du DFJP sur la mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication RO 2017

2La transmission de données selon l’art. 16, let. b, OSCPT consiste en la communication en continu des données selon les ch. 1 à 4 de ladite disposition, sans interrompre le processus de distribution de l’envoi postal concerné.

3Le fournisseur de services postaux dispose d’un jour ouvré suivant la réception du mandat pour mettre en place les surveillances en temps réel selon l’art. 16, let. a et b, OSCPT. La surveillance se poursuit aussi longtemps qu’elle n’est pas levée.

Art. 8 Surveillance rétroactive

Les fournisseurs de services postaux exécutent les surveillances rétroactives selon l’art. 16, let. c, OSCPT dans les trois jours ouvrés suivant la réception du mandat.

Section 3 Renseignements sur la correspondance par télécommunication

Art. 9 Demande de renseignements

Il est possible d’indiquer, dans la demande de renseignements, que les informations relatives aux usagers qui doivent être livrées sont celles qui étaient valables pendant une période déterminée. Si aucune période n’est indiquée, la demande de renseignements se rapporte au moment auquel elle a été transmise.

Art. 10 Délais de traitement des demandes de renseignements

1Le Service SCPT transmet les demandes de renseignements pour exécution aux personnes obligées de collaborer dans un délai d’une heure suivant leur réception.

2Les fournisseurs de services de télécommunication, à l’exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance, et les fournisseurs de services de communications dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements traitent les demandes de renseignements comme suit :

a. dans un délai d’une heure suivant leur réception pour les demandes selon les art. 33 à 40 OSCPT;

b dans un délai d’un jour ouvré suivant leur réception pour les demandes selon les art. 41 à 46 OSCPT.

3Les fournisseurs de services de télécommunication ayant des obligations restreintes en matière de surveillance, les fournisseurs de services de communication dérivés et les exploitants de réseaux de communication internes traitent les demandes de renseignements selon les art. 33 à 46 OSCPT dans un délai d’un jour ouvré suivant leur réception.