Rapport explicatif

Consultation 2017/26: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) · 18 pages

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Au lieu de résidence habituelle comme dans l’art. 36a, al. 3, let. c, c’est le terme de résidence dans un canton frontalier qui est utilisé. Il est ainsi clair que le programme est ouvert à la population résidante du canton frontalier.

Al. 3, let. b

Aussi bien lors de la procédure de consultation (voir le résumé des résultats d’avril 2015 sous https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-revisionsprojekte/kvg-aenderungen-mit-internationalem-bezug.html) que durant les délibérations parlementaires, il a été demandé que les assureurs ne puissent pas contraindre les assurés à se faire traiter à l’étranger dans le cadre de la coopération transfrontalière. C’est pourquoi cette condition est inscrite dans la disposition d’ordonnance révisée.

Al. 3, let. e, 2econdition

Cette réglementation correspond au contenu de l’actuel art. 36a, let. f, ch. 2, OAMal, mais elle est formulée de façon plus claire. En vertu de cette disposition, les cantons et les assureurs-maladie ne peuvent intégrer dans un programme de coopération transfrontalière que des prestations dont les tarifs ou les prix ne dépassent pas ceux du canton frontalier où réside l’assuré. Les programmes de coopération transfrontalière ne se fondent pas sur le droit de coordination européen applicable aux assurances sociales que la Suisse a repris avec l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes2 et la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (Convention AELE)3. C’est pourquoi il est justifié de réglementer ici le remboursement des coûts en dehors de l’entraide internationale en matière de prestations.

Projets pilotes existants

Conformément aux décisions du DFI du 3 novembre 2015, les projets pilotes de l’espace Bâle/Lörrach peuvent être menés jusqu’au 31 décembre 2018. En vertu de la décision du DFI du 31 décembre 2015, le projet pilote Saint-Gall/Liechtenstein peut être poursuivi jusqu’au 31 décembre 2019. Si les cantons frontaliers et les assureurs-maladie qui mènent ces projets souhaitent continuer ensuite à collaborer avec des fournisseurs de prestations de l’autre côté de la frontière, ils doivent présenter à l’OFSP une nouvelle demande fondée sur les nouvelles dispositions de l’art. 36a OAMal.

3.7 Art. 36b Prise en charge des coûts des assurés résidant à l’étranger

Al. 1

Conformément à la nouvelle disposition de l’art. 41, al. 2ter, LAMal révisé, lorsque des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur famille se soumettent à un traitement hospitalier en Suisse dans un hôpital répertorié, l’assureur et les cantons assument conjointement la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de référence. Le Conseil fédéral détermine le canton de référence.

Les rentiers en question sont des assurés qui ne peuvent être attribués directement à un canton, car il n’est pas toujours possible de déterminer quel a été leur dernier domicile en Suisse. Ils n’ont donc plus de point de rattachement en Suisse, et c’est pourquoi le Conseil fédéral doit déterminer un canton de référence.

Il convient d’adopter au niveau de l’ordonnance une réglementation qui soit facilement applicable par tous les assureurs concernés et que le Conseil fédéral ne doive pas adapter chaque année. Il faut souligner que la désignation du canton en question comme canton de référence n’entraîne pour lui aucune conséquence, et notamment pas de conséquences financières.

2 RS 0.142.112.681

3 RS 0.632.31