Rapport explicatif

Consultation 2017/26: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) · 18 pages

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3 Commentaire des différentes dispositions

3.1 Art. 6 Personnes jouissant de privilèges en vertu du droit international

Titre : correction ne concerne que la version italienne

Al. 3

Lors de la modification de l’ordonnance sur l’État hôte (OLEH ; RS 192.121), entrée en vigueur le 1erjanvier 2008, l’art. 6, al. 3, OAMal avait été modifié. Alors que la précédente version mentionnait les membres de famille, ceux-ci ne figurent plus dans la nouvelle version. Il s’agit là d’une omission involontaire dont résulte une lacune que le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) souhaite combler. Afin d’éviter des cas de double assurance, il propose de réintroduire à l’al. 3 la possibilité d’exempter de l’assurance-maladie obligatoire les personnes qui sont assurées avec le titulaire principal auprès du système d’assurance-maladie de son ancienne organisation. La définition du champ d’application personnel figurant à l’al. 3 est simplifiée pour mieux correspondre à la réalité. En effet, selon la pratique actuelle, seules les organisations intergouvernementales et les institutions internationales au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (LEH ; RS 192.12) offrent effectivement à leur personnel une couverture d’assurance pour les traitements en Suisse.

Dans la version actuelle de l’al. 3, les anciens fonctionnaires à la retraite doivent bénéficier d’une couverture d’assurance « analogue » afin de pouvoir être exemptés de l’assurance obligatoire. Les al. 2, 4 et 7 de l’art. 2 OAMal relatifs aux motifs d’exemption posent la condition d’une couverture d’assurance « équivalente ». Ces deux expressions ne diffèrent pas fondamentalement l’une de l’autre. Dans l’intérêt des assurés concernés, il s’agit de veiller à ce que ceux-ci ne soient dispensés de l’obligation de s’assurer que si leur couverture d’assurance privée est effectivement équivalente à la LAMal. Pour faciliter la compréhension des conditions nécessaires à une exemption, il convient d’harmoniser la formulation y relative à l’al. 3, ainsi qu’au nouvel al. 4 en y inscrivant la condition d’une couverture d’assurance équivalente.

Il convient également de préciser que l’intéressé ne peut revenir sur l’exception ou la renonciation à une exception. L’ajout de cette phrase aux al. 3 et 4 (in fine) se justifie dès lors que les personnes concernées ne bénéficient d’aucun privilège en vertu du droit international, ou y ont renoncé. Il n’y a donc pas lieu de leur permettre de revenir sur leur choix d’assurance comme le prévoit l’art. 7, al. 6, OAMal pour les bénéficiaires de privilèges au sens de l’art. 6, al. 1. S’agissant de personnes qui résident durablement en Suisse, il convient d’éviter un aller-retour entre différents systèmes d’assurance pour des raisons particulières (d’ordre financier ou autre). Il serait également contraire au principe de solidarité de permettre à ces personnes d'intégrer le système de la LAMal lorsqu’elles sont âgées et malades, quand bien même elles n’y ont jamais cotisé.

Al. 4

Les membres de la famille de personnes jouissant de privilèges en vertu du droit international en Suisse ne sont pas soumis à l’assurance-maladie obligatoire. Ils peuvent s’assurer auprès de l’assurance de l’organisation internationale avec le titulaire principal. Jusqu’à présent, cette règle s’appliquait uniquement aux personnes qui n’exerçaient pas d’activité lucrative. Les personnes qui travaillaient devaient s’assurer en Suisse, quand bien même elles bénéficiaient de la couverture d’assurance de l’organisation internationale. Afin d’éviter des cas de double assurance, le DFAE a procédé à la révision de l’art. 24 OLEH. Depuis le 1erjanvier 2016, les membres de la famille ou autres personnes accompagnantes (selon l’art. 22 OLEH) qui échangent leur carte de légitimation contre un permis Ci, afin d’exercer une activité lucrative en Suisse ne sont plus soumis à l’assurance-maladie obligatoire.

Toutefois, l’OLEH ne s’applique pas aux personnes qui ne bénéficient pas de privilèges en vertu du droit international. Ainsi, les membres de la famille au bénéfice d’un permis de séjour ou d’établisse-