Rapport explicatif

Consultation 2017/26: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) · 18 pages

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https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-revisionsprojekte/kvg-aenderungen-mit-internationalem-bezug.html) que durant les délibérations parlementaires, il a été demandé que les assureurs ne puissent pas agencer les programmes de coopération transfrontalière fondés sur l’art. 34, al. 2, let. a, LAMal comme une forme particulière d’assurance assortie de primes plus avantageuses. C’est pourquoi cette condition relative aux programmes de coopération transfrontalière est inscrite au nouvel al. 1bisde l’art. 99 OAMal. Comme il s’agit là d’une exception à l’art. 99, al. 1, OAMal, ce point doit être réglé ici et non à l’art. 36a OAMal.

3.11 Art. 105e Annonces relatives aux poursuites

Al. 1

Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l’assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que l’assureur annonce à l’autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l’objet de poursuites (art. 64a, al. 2, LAMal).

Dans son rapport du 28 août 2009 sur l’initiative parlementaire 09.425 « Article 64a LAMal et primes non payées », la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a observé à propos de l’art. 64a, al. 2, LAMal que l’autorité cantonale compétente doit également avoir la possibilité d’agir en faveur de l’assuré avant que la procédure de poursuite n’aboutisse à un acte de défaut de biens et que, pour cette raison, elle peut demander à l’assureur de lui indiquer le débiteur à l’encontre duquel il a engagé une procédure de poursuite (FF 2009 5977).

Se fondant sur cette disposition, l’art. 105e, al. 1, actuel fait obligation aux assureurs de communiquer à l’autorité cantonale compétente certaines données personnelles concernant les débiteurs.

La CDS et santésuisse demandent que les assureurs soient tenus de communiquer non seulement les données concernant les débiteurs, mais aussi celles concernant les assurés, au motif que le canton en a besoin pour décider s’il est compétent pour ces assurés et s’il doit assumer les créances envers l’AOS visées à l’art. 64a, al. 4, LAMal.

Étant donné que les parents sont en règle générale tenus, en vertu du droit civil, de subvenir à l’entretien de leurs enfants, les assureurs peuvent engager contre eux des poursuites pour les primes de leurs enfants. La mère, le père et les enfants peuvent être assurés auprès d’assureurs différents. Par exemple, un assureur peut engager des poursuites contre une mère pour la prime de son enfant sans que la mère compte au nombre de ses assurés. En pareil cas, le canton souhaiterait obtenir les données personnelles non seulement de la mère, mais aussi de l’enfant.

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la LAMal ou la LSAMal, ou d’en contrôler ou surveiller l’application, peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), à d’autres organes chargés d’appliquer la LAMal ou la LSAMal, ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsque ces données sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que la LAMal ou la LSAMal leur assignent (art. 84a LAMal). Sur la base de cette disposition, les assureurs peuvent communiquer aux cantons les données personnelles concernant les assurés, si les cantons en ont besoin pour l’application de l’art. 64a LAMal.

L’art. 64a, al. 2, LAMal prévoit que le canton peut exiger que l’assureur annonce à l’autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l’objet de poursuites. On ne peut pas conclure, du fait que cette disposition mentionne uniquement les débiteurs, que les assureurs ne seraient pas autorisés à communiquer les données concernant les assurés qui ne sont pas débiteurs. Ainsi, le canton peut exiger des assureurs qu’ils lui communiquent les données des débiteurs contre lesquels il a engagé des poursuites, ainsi que des autres assurés éventuels concernés par la poursuite (membres de la famille).