Rapport explicatif
Consultation 2017/26: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) · 18 pages
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Correspond à l’al. 1 actuel.
Al. 1, let. b
Actuellement, l’organe de contrôle est aussi tenu de vérifier l’exactitude des indications que les assureurs annoncent aux cantons concernant le paiement par les assurés des créances échues selon l’acte de défaut de biens (art. 105j, al. 2).
La CDS et santésuisse demandent de supprimer de cette phrase les mots « par les assurés », arguant que, pour la réalisation de l’acte de défaut de biens, peu importe par qui la créance est payée. Il est aussi possible qu’elle soit payée par le débiteur ou par un tiers.
Dès que l’assuré a payé tout ou partie de sa dette à l’assureur, celui-ci rétrocède au canton 50 % du montant versé par l’assuré (art. 64a, al. 5, LAMal). La loi part donc elle aussi du principe que la dette est réglée par l’assuré. Mais peu importe à l’assureur de savoir par qui la dette est réglée. Il convient par conséquent d’accéder à la demande de la CDS et de santésuisse et de supprimer les mots « par les assurés ».
Al. 1, let. c
La CDS et santésuisse demandent aussi que l’organe de contrôle soit tenu de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des informations concernant les remboursements des assureurs aux cantons selon l’art. 64a, al. 5, LAMal. Leur argument est que l’art. 105f, al. 2, inclut dans le décompte final aussi bien les demandes de prise en charge des créances selon l’art. 64a, al. 3, LAMal que les remboursements selon l’art. 64a, al. 5, et que l’organe de contrôle doit donc vérifier les uns et les autres.
L’art. 64a, al. 3, LAMal prévoit uniquement que l’assureur demande à l’organe de contrôle désigné par le canton d’attester que celui-ci a vérifié l’exactitude des données qu’il a communiquées au canton. De ce fait, la question se pose de savoir si le Conseil fédéral peut obliger les assureurs à donner à leur organe de contrôle, à leur charge, d’autres mandats de vérification. Il peut y être répondu par l’affirmative, car l’on peut partir de l’idée qu’avec l’al. 3, le législateur entendait poser le principe de l’attestation par l’organe de contrôle des données communiquées par l’assureur au canton, mais non exclure une telle attestation pour des données mentionnées à d’autres alinéas.
Actuellement, le Conseil fédéral fait déjà obligation à l’organe de contrôle de vérifier l’exactitude des indications que les assureurs annoncent aux cantons concernant le paiement par les assurés des créances échues selon l’acte de défaut de biens (art. 105j, al. 2). En vertu de l’art. 64a, al. 5, LAMal, l’assureur doit rétrocéder au canton 50 % du montant versé pour les créances arriérées. Le montant à rembourser résulte donc des indications relatives au paiement des créances arriérées.
Suivant la demande de la CDS et de santésuisse, l’organe de contrôle sera également tenu de vérifier les remboursements.
Al. 2
Correspond à l’al. 3 actuel. Dans la teneur actuelle, lorsque le canton désigne un autre organe de contrôle que l’organe de révision selon l’art. 86, il prend en charge les frais résultant des activités de l’organe de contrôle désigné (art. 105j, al. 3). Mais l’art. 86 OAMal a été abrogé à l’entrée en vigueur de la LSA-Mal. Son al. 1 prévoyait que chaque assureur désigne un organe de révision externe. Aujourd’hui, l’art. 25, al. 1, LSAMal prévoit que les assureurs mandatent un organe de révision externe agréé. C’est donc à cette disposition que le renvoi doit se référer.
3.14 Art. 105k Versements des cantons aux assureurs
Al. 1
Actuellement, l’autorité cantonale compétente peut transmettre à l’assureur les données personnelles