Rapport explicatif
Consultation 2017/26: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) · 18 pages
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Suisse des travailleurs détachés (art. 4 OAMal) et des personnes relevant d’un service public qui séjournent à l’étranger (art. 5 OAMal), qui résident hors de l’espace UE/AELE, sont soumis à l’assurance suisse et ont quitté leur domicile en Suisse, la question de savoir quel canton doit assumer la part cantonale est controversée. Pour ce groupe de personnes, c’est à l’assureur d’assumer l’intégralité des frais hospitaliers. Les assureurs-maladie peuvent récupérer les surcoûts ainsi occasionnés par le biais des primes.
3.8 Art. 37 Prise en charge des coûts des personnes assurées à l’étranger dans le cadre de l’entraide internationale en matière de prestations
Cette réglementation correspond matériellement à la disposition de l’art. 37, let. b, OAMal actuel. En accord avec l’art. 49a, al. 1, de la loi, seul le terme de forfaits est remplacé par celui de rémunérations, car d’autres prestations peuvent être facturées outre les forfaits. De plus, il est précisé qu’il s’agit de personnes assurées à l’étranger. La disposition doit aussi mentionner le Liechtenstein, car l’entraide internationale en matière de prestations est également applicable à la relation entre la Suisse et la Principauté. Cette disposition s’applique aussi, par exemple, lorsqu’une personne assurée au Liechtenstein avec une carte européenne d’assurance-maladie doit suivre un traitement nécessaire en Suisse.
Avec les nouvelles réglementations des art. 41, al. 2biset 2ter, et 49a, al. 2 et 3bis, LAMal révisés, les cantons sont tenus de prendre en charge la part cantonale également pour les traitements hospitaliers auxquels se soumettent en Suisse des personnes qui résident dans un État membre de l’UE, en Islande ou en Norvège et qui sont assurées en Suisse. C’est pourquoi la disposition de l’art. 37, let. a, OAMal actuel, qui oblige les assureurs-maladie à prendre en charge l’intégralité des coûts hospitaliers pour ces assurés, doit être abrogée. Le Liechtenstein n’est pas mentionné dans les dispositions de loi citées, car il s’agit là de règles applicables aux personnes assurées en Suisse qui résident dans l’espace UE/AELE. Et comme la Suisse a convenu avec le Liechtenstein, dans la Convention AELE (annexe K, appendice 2, protocole 2 de l’annexe 2), que le principe de l’assurance au lieu de domicile s’appliquait à l’obligation d’assurance, il n’y a aucune personne assurée en Suisse qui habite au Liechtenstein.
3.9 Art. 91 Échelonnement des primes
Al. 2
Cette disposition régit les primes des travailleurs détachés (art. 4 OAMal) et des personnes relevant d’un service public qui séjournent à l’étranger (art. 5 OAMal), qui résident hors de l’espace UE/AELE, sont soumis à l’assurance suisse et ont quitté leur domicile en Suisse. Pour les assurés qui résident en Suisse, les assureurs échelonnent les montants des primes, en vertu de l’art. 61, al. 2 et al. 2bis, LAMal, en fonction des différences de coûts cantonaux et régionaux. Pour les assurés résidant dans un État membre de l’UE ou de l’AELE, les primes sont, en vertu de l’art. 61, al. 4, LAMal, calculées en fonction de l’État de résidence. Pour les personnes qui résident hors de l’espace UE/AELE, sont soumises à l’assurance suisse et ont quitté leur domicile en Suisse, il est justifié que les assureurs ne puissent plus fixer qu’une prime pour tous, indépendamment de leur État de résidence, en fonction des coûts avérés. Si le faible nombre de personnes concernées rend l’exercice disproportionné dans la plupart des cas, l’assureur peut aligner les primes de ces assurés sur celles applicables en Suisse, les primes déterminantes étant celles valables au dernier domicile de la personne en Suisse ou au siège de l’assureur- maladie.
3.10 Art. 99 Assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations a. Principe
Al. 1bis
Aussi bien lors de la procédure de consultation (voir le résumé des résultats d’avril 2015 sous