Rapport explicatif
Consultation 2017/26: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) · 18 pages
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application de l’al. 3. Comme les cantons doivent assumer conjointement la part cantonale proportionnellement à leur population résidante, il est logique de leur faire supporter aussi dans les mêmes proportions le financement de ces nouvelles tâches. Les frais d’exécution de ces tâches seront plutôt modestes ; ils sont estimés à quelque 200 000 francs par an, car aucune tâche de vérification ne sera confiée à l’institution commune.
3.3 Art. 22 Contentieux
Al. 3, phrase introductive et let. d
Actuellement, l’art. 22, al. 3, OAMal règle dans quels cas l’institution commune tranche sous la forme d’une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) en cas de litige qui l’oppose à un assureur : il s’agit de la redistribution des réserves (let. a), de la perception de contributions au fonds couvrant les cas d’insolvabilité ou le paiement de prestations par ce fonds (let. b) et du versement de l’excédent de recettes au sens de l’art. 67, al. 2ter (let. c). Pour que l’institution commune puisse aussi trancher en cas de litige avec les assureurs-maladie en relation avec la répartition de la part cantonale entre les cantons, la nouvelle let. d lui accorde ce droit. Il faut aussi mentionner dans la phrase introductive l’abréviation de la loi citée, car le nouvel al. 3bis renvoie lui aussi à la PA.
Al. 3bis
Il faut en outre prévoir dans un nouvel alinéa que l’institution commune tranche aussi sous la forme d’une décision au sens de l’art. 5 PA en cas de litige qui l’oppose à un canton concernant la répartition de la part cantonale entre les cantons, par exemple, lorsqu’un canton conteste le montant de sa participation. Comme le Conseil fédéral a confié les nouvelles tâches à l’institution commune en application de l’art. 18, al. 3, LAMal, il doit aussi lui accorder la compétence de trancher sous la forme d’une décision pour qu’elle puisse effectivement remplir ces tâches.
3.4 Art. 23
Al. 1
Selon l’art. 23, al. 1, en vigueur, deux des dispositions de l’OAMal applicables à l’institution commune sont aussi applicables par analogie à la surveillance de l’institution prévue à l’art. 19 LAMal. Mais ces deux dispositions ont été abrogées avec effet au 1erjanvier 2016 et leur objet est régi aux art. 45 et 46 de la LSAMal, entrés en vigueur à cette date, applicables à l’institution commune. Il est judicieux que ces nouvelles dispositions élevées au niveau de la loi soient applicables par analogie à l’institution visée à l’art. 19, al. 2, LAMal, comme l’étaient auparavant les deux dispositions d’ordonnance abrogées. Par ailleurs, il ne faut plus que l’ordonnance parle d’une institution « prévue ».
Al. 3
Au lieu du terme de « rapport d’activité », on emploie plus souvent aujourd’hui – également de la part de la fondation Promotion Santé Suisse – celui de « rapport de gestion ». Aussi est-ce ce nouveau terme qui est utilisé ; par ailleurs, la disposition est déplacée de l’al. 1 à l’al. 3.
3.5 Art. 29 Effectif moyen des assurés
Dans la section « Données nécessaires à la surveillance » du chapitre « surveillance », il est prévu que l’OFSP publie par assureur, entre autres, l’effectif des assurés (art. 28b, al. 2, let. h OAMal). Il est précisé à ce propos que dans les cas où l’assurance a duré moins d’une année, le nombre total des mois d’assurance divisé par douze est déterminant pour le calcul des effectifs moyens d’assurés (art. 29 OAMal). L’OFSP publie les effectifs moyens d’assurés dans les données servant à la surveillance des assureurs (voir « Statistique de l’assurance-maladie obligatoire », tableau 5.01).