Rapport explicatif

Consultation 2017/26: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) · 18 pages

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1 Contexte

1.1 Concernant les dispositions à caractère international

L’Assemblée fédérale a adopté le 30 septembre 2016 une révision de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) (FF 2016 7405). Le délai référendaire est échu le 19 janvier 2017. Cette révision habilite le Conseil fédéral à édicter des dispositions dans les domaines suivants.

Le Conseil fédéral doit fixer les conditions dans lesquelles les coûts des prestations fournies à l’étranger dans le cadre de la coopération transfrontalière à des assurés résidant en Suisse sont prises en charge (art. 34, al. 2, let. a, LAMal révisé).

Aux termes de l’art. 41, al. 2ter, LAMal révisé, si des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur famille se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l’assureur et les cantons assument conjointement la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de référence. Le Conseil fédéral détermine le canton de référence.

En cas de traitement hospitalier en Suisse suivi par les assurés en question, les cantons assument collectivement la prise en charge de la part cantonale fixée par le canton où se situe l’hôpital. Le montant dû à ce titre par chacun des cantons est réparti entre eux proportionnellement à leur population résidante (art. 49a, al. 3bis, LAMal révisé). Une procédure doit être définie au niveau de l’ordonnance pour que cette disposition puisse être mise en œuvre.

En outre, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de cette révision de la LAMal.

L’occasion offerte par la présente révision de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie

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(OAMal) est saisie pour édicter d’autres dispositions nécessaires, à caractère international, qui ne sont pas fondées sur la révision de la LAMal du 30 septembre 2016.

1.2 Concernant les art. 29, 106b et 106c : arrêt du Tribunal fédéral selon lequel les primes doivent être perçues en jours

Jusqu’à fin 2015, les assureurs percevaient les primes pour le mois entier, même s’ils ne devaient pas garantir la couverture d’assurance sur l’ensemble du mois. Tel est le cas notamment en cas de naissance, de décès, de départ à l’étranger, d’arrivée de l’étranger ou d’assujettissement à l’assurance militaire.

Le 3 décembre 2015, le Tribunal fédéral a statué que l’assureur, à la fin de l’obligation de s’assurer (décès, départ à l’étranger), doit rembourser la prime pour le reste du mois (ATF 142 V 87).

Se fondant sur cet arrêt, les assureurs ne calculent maintenant plus la prime des assurés qui entrent ou sortent en cours de mois pour le mois entier, mais en jours. Aussi certaines dispositions qui se réfèrent à la notion de mois doivent-elles être modifiées.

1.3 Concernant les art. 105e et 105k : propositions de la CDS et de santésuisse

Le 19 mars 2010, le Parlement a modifié la réglementation relative au non-paiement des primes et des participations aux coûts ainsi qu'à la réduction des primes (art. 64a et 65 LAMal) et décidé que le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins (AOS) visé par la loi sur les prestations

1 RS 832.102