Rapport explicatif
Consultation 2017/26: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) · 18 pages
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Al. 1bis
La CDS et santésuisse demandent aussi que les assureurs soient tenus de communiquer au canton le numéro fédéral d’identification des entreprises (UID) du débiteur, si celui-ci est une personne morale. L’argument qu’elles invoquent est que, le débiteur pouvant aussi être une personne morale, il faut préciser quelles données les assureurs sont tenus dans ces cas de communiquer au canton.
Ne sont en principe soumis à l’obligation de s’assurer que des personnes physiques (art. 3 LAMal). Mais il y a aussi des personnes morales qui paient régulièrement les primes d’assurés (par ex. les communes via leurs services sociaux). Si un assuré informe son assureur que ses primes sont payées par une personne morale, l’assureur est tenu de communiquer à l’autorité cantonale compétente le nom de cette personne morale ainsi que l’UID de celle-ci, s’il le connaît. Depuis 2011, l’OFS attribue à chaque entreprise active en Suisse un UID uniforme (voir à ce propos https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/registres/registre-entreprises/numero-identification-entreprises.html). Les unités UID ne comprennent pas uniquement des entités juridiques inscrites au registre du commerce, mais aussi des unités administratives qui doivent être identifiées en raison des tâches qu’elles accomplissent. C’est donc un identifiant unique qui a été créé avec l’UID. Cela facilite l’échange automatique de données.
3.12 Art.105f Annonces relatives aux actes de défaut de biens
Al. 1
L’al. 1 fait obligation à l’assureur d’informer l’autorité cantonale compétente, à la fin de chaque trimestre, sur l’évolution des actes de défaut de biens établis depuis le début de l’année.
La CDS et santésuisse demandent que l’assureur soit tenu de le faire dans les deux semaines qui suivent la fin de chaque trimestre. Leur argument est que cela précise le déroulement temporel.
Le canton doit prendre en charge 85 % des créances que l’assureur lui annonce conformément à l’art. 64a, al. 3, LAMal (art. 64a, al. 4 LAMal). Étant donné que la CDS et santésuisse, en tant que représentants des cantons et des assureurs, se sont mis d’accord sur ce délai, il convient d’accéder à leur demande.
3.13 Art. 105j Organe de contrôle
Cet article n’est pas seulement modifié par rapport à son contenu, mais aussi restructuré.
Al. 1, phrase introductive
L’art. 105j, al. 1 et 2, fait obligation à l’organe de contrôle de vérifier l’exactitude d’informations fournies par les assureurs.
Afin de structurer l’article de façon plus rigoureuse, il convient de le faire débuter par une phrase introductive faisant obligation à l’organe de contrôle de vérifier les informations fournies par les assureurs. Les indications à vérifier sont ensuite énumérées dans trois lettres. L’al. 1 actuel est repris à la let. a, et l’al. 2 actuel, à la let. b.
La CDS et santésuisse demandent que l’organe de contrôle soit tenu de vérifier non seulement l’exactitude des informations, mais aussi leur exhaustivité.
La question se pose de savoir si les informations ne sont exactes que si elles sont exhaustives. Mais pour que l’organe de contrôle soit expressément tenu de vérifier également l’exhaustivité des informations fournies, il convient d’accéder à la demande de la CDS et de santésuisse.
Al. 1, let. a