Rapport explicatif
Consultation 2017/26: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) · 18 pages
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ment, ou d’un permis de frontalier, ainsi que les personnes de nationalité suisse restent soumis à l’assurance-maladie obligatoire, même s’ils peuvent s’assurer auprès de l’assurance de l’organisation internationale avec le titulaire principal. Là aussi, la présente révision tend à éviter des cas de double assurance.
3.2 Art. 19a Répartition de la part cantonale entre les cantons
L’art. 49a, al. 3bis, LAMal révisé fait obligation aux cantons, en cas de traitement hospitalier en Suisse suivi par des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ou par des membres de leur famille, d’assumer collectivement la part cantonale fixée par le canton où se situe l’hôpital, répartie entre eux proportionnellement à leur population résidante. Une procédure est définie dans l’ordonnance pour que cette disposition de loi puisse être mise en œuvre. Les tâches à accomplir dans ce contexte doivent être confiées à une institution.
L’institution commune remplit déjà plusieurs tâches pour les rentiers et les membres de leur famille qui résident dans un État de l’espace UE/AELE. Elle statue sur les demandes de dérogation à l’obligation de s’assurer déposées par les personnes de ce groupe (art. 18, al. 2bis, LAMal), affilie d’office celles qui n’ont pas donné suite à l’obligation de s’assurer en temps utile (art. 18, al. 2ter, LAMal) et exécute pour elles la réduction des primes (art. 18, al. 2quinquies, LAMal). Le Conseil fédéral est habilité, en vertu de l’art. 18, al. 3, à confier à l’institution commune d’autres tâches, notamment afin de remplir des engagements internationaux. C’est pourquoi il est logique de lui attribuer aussi les nouvelles tâches relatives à ce groupe de personnes.
Afin de contenir le plus possible les coûts occasionnés à l’institution commune par l’exécution des nouvelles tâches, il faut prévoir une procédure simple pour éviter les cas de double contrôle. C’est pourquoi le nouvel art. 36b, al. 2, OAMal prévoit que, dans ces cas, les assureurs versent à l’hôpital les deux parts et que, pour le remboursement de la prestation préalable, ils présentent leurs créances envers les cantons à l’institution commune. Ainsi, les tâches telles que la vérification de la qualité d’ayant droit et le contrôle des factures des hôpitaux sont laissées aux seuls assureurs-maladie.
L’institution commune se voit attribuer les nouvelles tâches suivantes : réception des créances des assureurs-maladie, calcul du montant que chaque canton doit payer en vertu de l’art. 49a, al. 3bis, LAMal révisé, réclamation des montants facturés à chaque canton et règlement des créances des assureurs.
Al. 1
Cet alinéa prévoit qu’une fois que les assureurs lui ont présenté leurs créances conformément à l’art. 36b, al. 2, OAMal, l’institution commune calcule le montant dû par chaque canton au titre de la part cantonale. Comme, en vertu de l’art. 49a, al. 3bis, LAMal révisé, cette part est répartie entre les cantons proportionnellement à leur population résidante, il est prévu en outre que pour calculer la population résidante du canton, l’institution commune se réfère aux chiffres fournis par le dernier relevé démographique de l’Office fédéral de la statistique (OFS) sur la population résidante permanente moyenne. Il s’agit là d’une enquête reconnue et consultable par toutes les parties impliquées. Une fois le calcul effectué, l’institution commune doit réclamer le montant calculé à chaque canton.
Al. 2
Après réception des paiements des cantons, l’institution commune règle les créances des assureurs. Il est de son ressort de préciser plus avant la procédure à suivre, si cela s’avère nécessaire.
Al. 3
Cet alinéa règle le financement des nouvelles tâches de l’institution commune, car en vertu de l’art. 18, al. 6, LAMal, le Conseil fédéral règle le financement des tâches qu’il confie à l’institution commune en