Rapport explicatif

Consultation 2017/26: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) · 18 pages

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visées à l’art. 105g des assurés pour lesquels elle prend des montants en charge.

La CDS et santésuisse demandent que l’autorité cantonale soit tenue de communiquer ces données, au motif qu’une formulation potestative n’a aucun sens, ces indications étant toujours nécessaires.

Le canton est libre de prendre en charge ou non les montants dus. Mais quand il entend le faire, il doit transmettre à l’assureur les données visées à l’art. 105g des personnes concernées. C’est pourquoi il convient d’accéder à la demande de la CDS et de santésuisse.

Al. 3

La teneur actuelle de l’art. 105k, al. 3, est la suivante : « Si un subside rétroactif est accordé pour une période couverte par un acte de défaut de biens pris en charge par le canton et que la communication du droit au subside par le canton à l’assureur a lieu avant le décompte final, l’assureur déduit le subside en question dans son prochain décompte final. »

Cette disposition peut être interprétée de diverses manières.

La CDS et santésuisse proposent de la modifier comme suit :

« Si un subside rétroactif est accordé pour une période couverte par un acte de défaut de biens pris en charge par le canton avec le décompte final, l’assureur déduit 85 % du subside en question dans son prochain décompte final. La créance résultant de l’acte de défaut de biens est réduite du montant intégral du subside de réduction de prime. Si les périodes du subside rétroactif et des montants dus couverts par l’acte de défaut de biens ne se recoupent que partiellement, seule est prise en compte, pour la réduction de prime comme pour l’acte de défaut de bien, la part pro rata temporis qui correspond à la période de recoupement. »

Elles motivent leur demande par la nécessité de savoir comment procéder avec les subsides rétroactifs versés après que le canton a pris en charge l’acte de défaut de biens. La réduction de la dette (à hauteur de 100 % de la réduction de prime) n’est pas identique au remboursement au canton (à 85 %). La période n’est « couverte » au sens de la 1rephrase que si la période de l’acte de défaut de biens et celle du subside rétroactif sont identiques.

Il convient de modifier l’al. 3 en tenant compte de cette demande de la CDS et de santésuisse. La question se pose ici de savoir si l’art. 64a, al. 5, LAMal doit s’appliquer aux réductions des primes octroyées à titre rétroactif. Cette disposition vise à indemniser l’assureur pour les charges occasionnées par le recouvrement des créances qui font l’objet de l’acte de défaut de biens. Mais un subside rétroactif ne lui occasionne pratiquement aucune charge supplémentaire. Il faut donc partir du principe que cette disposition ne s’applique pas aux subsides rétroactifs.

Demeure ainsi une lacune législative que le Conseil fédéral peut combler en faisant appel à la répartition entre canton et assureur prévue à l’art. 64a, al. 4, LAMal (85 % et 15 % respectivement). Si un canton octroie un subside de réduction de prime pour une période pour laquelle l’assureur a déjà annoncé une créance selon l’art. 64a, al. 3, LAMal, l’assureur déduit 85 % de ce subside de son prochain décompte final. Cela signifie que l’assureur peut conserver les 15 % restants.

Mais comme l’assuré a droit à l’intégralité du subside, celui-ci doit être intégralement imputé à la créance à son égard. C’est pourquoi la créance doit être réduite, sur l’acte de défaut de biens ou le titre équivalent, du montant intégral du subside.

Si la période du subside de réduction de prime octroyé à titre rétroactif par le canton et celle de la créance qu’il prend en charge ne se recoupent que partiellement, le subside et la créance ne sont pris en compte que pour la part proportionnelle à la période de recoupement.

Exemple : L’assuré ne peut pas payer ses primes mensuelles de 400 francs pour les mois de janvier à mars. L’assureur engage des poursuites contre lui et obtient un acte de défaut de biens de 1300 francs (1200 francs de primes plus 100 francs d’intérêts moratoires et de frais de poursuite). Il communique cette information au canton, qui lui règle 85 % de la créance, soit 1105 francs. Les 195 francs restants