Rapport explicatif

Consultation 2017/26: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) · 18 pages

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2.3 Modifications à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral selon lequel les primes doivent être perçues en jours

La notion de mois étant abandonnée dans trois dispositions qui s’y réfèrent, les assureurs (art. 29 et 106c) et les cantons (art. 106b) peuvent préciser la période sur laquelle portent ces dispositions.

2.4 Modifications dans le chapitre sur le non-paiement des primes et des participations aux coûts

La CDS et santésuisse proposent des adaptations en vue d’améliorer la mise en œuvre de l’art. 64a LAMal par les cantons et les assureurs, et notamment les adaptations suivantes :

 L’assureur devrait communiquer au canton non seulement les données personnelles des débiteurs

qu’il met aux poursuites, mais aussi celles des autres assurés éventuellement concernés (par ex. des enfants) (art. 105e, al. 1).

 L’assureur devrait informer le canton, dans les deux semaines qui suivent la fin de chaque trimestre,

de l’évolution des actes de défaut de biens établis depuis le début de l’année (art. 105f, al. 1).

 L’organe de révision devrait être tenu de vérifier les indications de l’assureur également en ce qui

concerne les remboursements au canton en vertu de l’art. 64a, al. 5, LAMal (art. 105j).

 Pour les paiements du canton aux assureurs, il convient de régler la manière de procéder avec les

réductions de primes qui concernent une période pour laquelle le canton a déjà pris en charge une créance en vertu de l’art. 64a, al. 4, LAMal (art. 105k).

2.5 Autres modifications

Une adaptation résultant de l’entrée en vigueur de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal ; RS 832.12) le 1erjanvier 2016 est apportée à l’art. 23. En outre, un nouvel article, l’art. 136, règle ce qui doit advenir du solde de la correction des primes. Le solde issu des suppléments de prime et de la contribution des assureurs doit être crédité au fonds d’insolvabilité. Le solde issu de la contribution de la Confédération doit avant tout servir à couvrir les coûts de mise en œuvre de l’institution commune. Un excédent éventuel de ce solde est également versé au fonds d’insolvabilité.