Rapport sur les résultats

Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 25 pages

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devront faire face à des charges complémentaires considérables. TI estime que d’importants aspects techniques et juridiques n’ont pas encore été suffisamment clarifiés.

LU craint des échanges incontrôlables et considère irréaliste l’approche consistant à compenser des grands projets dans une région par des démolitions dans une autre région. La mise en œuvre conduirait inévitablement à un important surcroît de charges administratives (AR, LU). De plus, il ne serait guère surprenant que plusieurs partis revendiquent les mêmes bâtiments et installations pour prévoir une compensation. Selon BL, cette réglementation pourrait avoir comme conséquence de transformer des constructions et installations gênantes en précieux objets d’échange qui seraient thésaurisés jusqu’à ce que se présente une offre de démolition particulièrement lucrative.

ASPV, BEBV et FSEC-SZZV craignent que cela ne profite aux convoitises non agricoles plus attrayantes, aux dépens de l’agriculture et des terres cultivables. L’approche de compensation proposée qui est dénuée de tout rapport avec la pratique le reflète aussi. Comme le montre l’expérience, des mesures écologiques sont alors prises sur les terres cultivables, ce qui entrave la productivité de l’agriculture. Un projet de construction doit recevoir un permis de construire parce qu’il remplit les conditions légales, et on pas parce que le maître d’ouvrage obtient l’indulgence par compensation.

BS déplore que la compensation ne semble offerte qu’aux propriétaires fonciers fortunés.

Le VS estime qu’il est impossible aujourd’hui d’évaluer de manière satisfaisante les conséquences de cette disposition. Il reste encore à définir comment la compensation serait effectuée concrètement.

L’OEPR regrette que cet article ne prévoie ni une procédure de planification à appliquer ni des exigences matérielles à respecter pour une telle procédure. Les exigences fédérales concernant les dispositions cantonales d’exécution ne sont pas suffisamment précises.

AI, BL, BS, LU, ZH suggèrent que l’on introduise une compensation quantitative mais également une

amélioration qualitative du paysage.

Pour ZH, les dispositions légales doivent laisser suffisamment de place pour des compensations qualitatives. Pour cela, il faudrait que ce qui est possible sans compensation dans le cadre de l’examen isolé d’une demande d’autorisation de construire ne soit pas soumis à une obligation de compensation dans le cadre d’une planification au sens de cette nouvelle approche ; sinon, la méthode de planification sera désavantagée par rapport à l’examen isolé d’une demande d’autorisation de construire.

PS regrette que le projet ne mentionne pas la nécessité de protéger et conserver le patrimoine bâti et qu’il ne contienne aucun engagement concernant la qualité architecturale.

L’ASPAN fait observer que selon la méthode de planification, l’obligation de compensation n’est valable que pour des privilèges d’utilisation définis dans le plan directeur cantonal. Pour respecter l’égalité de traitement et pour éviter la mise en place de réglementations fédérales pour des besoins

régionaux et locaux, il faudrait introduire une obligation de compensation également pour certaines dérogations en vigueur au niveau fédéral ou pour certaines utilisations conformes à la zone. Par ailleurs, la méthode de planification et de compensation préconisée discrimine les cantons qui ont jusqu’à présent ménagé leurs territoires non constructibles et qui ne disposent plus que de possibilités de compensation très limitées.

Selon le PNR 68, la méthode de planification ainsi que la compensation correspondante ne peuvent permettre un développement judicieux et durable de l’espace rural que dans le contexte d’une vision d’ensemble. Des liens avec d’autres instruments, par exemple la planification agricole, font défaut. De même, il manque des indicateurs pertinents pour évaluer l’évolution de la situation.

AI et BE refusent la suppression de l’article 39 alinéa 1 OAT. VolkswirtschaftBeo fait observer que cette suppression n’est envisageable que si la méthode de planification et de compensation laisse une marge d’action suffisante pour une mise en œuvre non bureaucratique et fédéraliste.

AR, JU, LU ; PLR et RWU émettent des doutes quant aux possibilités pratiques de mise en œuvre. Il faudrait procéder à des études plus approfondies et effectuer des planifications-tests avant de créer de nouvelles dérogations (AG, AI, BS, GR, LU, SG, TG, UR, VD, ZH ; PES, pvl ; UVS ; ASPO, ATE,

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