Rapport sur les résultats
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 98 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation concernant la mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l’échelon de l’ordonnance
Selon BE, les installations dont la puissance ne dépasse pas 10 MW ne doivent pas recevoir d’autre encouragement que la RPC et les coûts d’investissement imputables pour les rénovations de grandes installations doivent être couverts par les subventions à concurrence maximale de 30% et non pas de 20%.
SAB demande que les rénovations bénéficient également des taux de contribution maximaux.
Etant donné que le même fonds finance les projets RPC et les contributions d’investissement dans la petite hydraulique, PBD, AES, BKW, IWB, Swisspower, Axpo, CKW, Swisselectric et SAK demandent que des provisions soient également constituées pour les contributions d’investissement ou que
l’affectation des ressources soit généralement réglementée. Simultanément, Swiss Small Hydro demande que les projets de rénovation et d’agrandissement pour lesquels une demande a été déposée sous le régime du système d’encouragement actuel et un second avis d’avancement de projet a été transmis (installations au bénéfice d’un traitement prioritaire), mais qui n’ont toujours pas reçu de décision RPC positive, soient prises en compte prioritairement dans l’attribution des contributions d’investissement.
Quant aux ressources à disposition, PBD, AES, BKW, Alpiq, Axpo, Repower AG, CKW, EWZ, IWB,
ASAE, KWO, RegioGrid, VBE, SAK, Lausanne, Swisselectric, AEK onyx et Swisspower veulent que soit instauré un rythme bisannuel plutôt que quadriennal. Lausanne relève qu’il importe pour les requérants que l’OFEN et l’OFEV coordonnent leurs processus décisionnels s’agissant de mesures relatives à l’art. 83 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) et à l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP, RS 923.0)
PBD, AES, Alpiq, Repower AG, EWZ, ASAE IWB, VBE, SAK et Swisspower demandent, à titre de complément à la sécurité de la planification, que l’OFEN délivre sur demande une autorisation de début anticipé des travaux au sens de l’art. 36 et qu’il tienne compte ce faisant du sérieux désavantage que constitue un tel report à la date de référence suivante.
AES, BKW, Alpiq, PBD, EWZ, VBE, ASAE et SAK demandent que l’OFEN communique désormais sa décision au requérant quant à la prise en compte de sa demande au plus tard trois mois après la date de référence.
Section 4 Procédure de demande
Eu égard à la capacité financière généralement plus faible des exploitants de petites centrales
hydroélectriques, Swiss Small Hydro est d’avis que les premiers paiements doivent être plus élevés et survenir plus tôt. Cette association recommande en outre d’appliquer les prix de marché actuels pour calculer les futurs produits commerciaux de la petite hydraulique. Cette manière de procéder aurait pour conséquence que des incitations à l’investissement surviendraient lorsque les prix de marché sont bas, tandis que l’investisseur devrait plutôt assumer les risques si les prix de marché sont plus élevés.
FR, JU et VD souhaitent que l’OFEN informe régulièrement sur les ressources à disposition.
Comme une décision d’investissement définitive peut notamment dépendre des contributions de la Confédération, TI, AES, Alpiq, Axpo, Repower AG, CKW, EWR, EWZ, ASAE, IWB, VBE, Swisselectric et Swisspower demandent que, dans les cas justifiés, le dépôt d’une demande soit possible lorsque le projet est immédiatement constructible, même si un permis de construire exécutoire n’est pas disponible.
Comme la notion de «projet immédiatement constructible» n’est pas clairement définie Académies suisses des sciences est d’avis qu’elle ne peut pas servir de critère et qu’un permis de construire entré en force est toujours nécessaire. Pour BE, il doit être possible de déposer une demande dès qu’une concession exécutoire est disponible. Cette variante présente l’avantage qu’elle permet d’engager précocement les négociations avec l’OFEN et que le requérant peut réaliser son projet immédiatement une fois qu’il dispose d’un permis de construire exécutoire. Les installations pourraient ainsi être mises plus tôt en service. Lausanne propose, pour les nouvelles installations ou pour les agrandissements de grandes installations qui nécessitent une nouvelle concession ou une convention sur les valeurs
résiduelles au sens de l’art. 67 de la LFH, que la demande ne puisse être déposée qu’après une
consultation de l’OFEN impliquant un contrôle de la constructibilité du projet. VS veut supprimer l’art. 57, al. 2, ou le reformuler comme suit: «L’OFEN donne sa garantie de principe, au sens de l’art. 58, autant que possible au moment même où il délivre les autorisations et concessions nécessaires au projet et, pour autant qu’un projet ne nécessite pas une base juridique réglementant l’affectation du sol et/ou un permis de construire, dès que la constructibilité immédiate du projet est démontrée. »