Rapport explicatif

Consultation 2017/75: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur la durée du travail · 17 pages

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Référence du dossier : BAV-011-00008/00004/00002/00001/00005/00001

Art. 24 Conducteurs de véhicules visés à l’art. 11, al. 1, LDT

(Art. 11 LDT)

La disposition a été simplifiée. De même, les cas de force majeure ou d’incidents techniques sont désormais couverts.

La disposition régit le service des conducteurs de véhicules moteurs et de trolleybus au volant et le service des traminots. Il s’agit du temps pendant lequel les conducteurs doivent se concentrer sur la circulation, c’est-à-dire le temps de conduite active et le temps de stationnement aux feux tricolores ou dans les bouchons ainsi que les arrêts aux stations intermédiaires. Les temps d’attente aux stations de rebroussement jusqu’à l’heure de départ ou de remplissage du réservoir des véhicules n’en font pas partie.

Art. 25 Tableaux de service

(Art. 12 LDT)

Les dispositions relatives aux tableaux de service ont été entièrement remaniées.

Al. 1

Le lieu et le type d’activité à indiquer sont par exemple l’installation, le numéro de la ligne ou le tronçon où a lieu l’intervention. Il faut également indiquer si des tâches de pré- et de post-traitement telles que le remplissage du réservoir, le contrôle ou le nettoyage sont nécessaires. Le lieu d’activité doit également être indiqué si un tour de repos à l’extérieur a lieu après le service.

Al. 2

Les tableaux de service graphiques sont nécessaires lorsque plus de 12 heures s’écoulent entre le début de service le plus matinal et la fin du service qui se termine le plus tard.

Al. 3

La répartition des services est nécessaire pour vérifier les réductions de tour de repos possibles ou non autorisées d’après l’art. 18, al. 2. Le tableau de service doit indiquer clairement de quel service il s’agit.

Al. 4

La communication du projet de tableau de service signifie que les travailleurs sont consultés et qu’ils peuvent donner leur avis (art. 12, al. 2, LDT).