Rapport explicatif

Consultation 2017/75: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur la durée du travail · 17 pages

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Référence du dossier : BAV-011-00008/00004/00002/00001/00005/00001

La LDT n’est plus applicable au personnel administratif. Tous les travailleurs qui ne font pas partie du personnel administratif sont affectés au service d’exploitation. L’énumération qui figure dans la disposition sert à faciliter l’attribution au service d’exploitation ou au service administratif. Dans les cas où cette attribution est difficile, l’autorité de surveillance décide (art. 18, al. 2, LDT).

Art. 3 Travailleurs au sens de l’art. 2, al. 1, LDT

(Art. 2 LDT)

Les dispositions actuelles n’ont subi en principe aucune modification matérielle.

Al. 1

Les travailleurs dont les services sont loués sont des personnes employées par des entreprises assujetties à la LDT dans le cadre d’une location de services (loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services, LSE)5.

Al. 2

Les personnes qui exercent leur activité à titre gratuit travaillent par exemple pour des associations ferroviaires historiques qui ont leur propre concession fédérale.

Art. 4 Dispositions applicables aux travailleurs visés par l’art. 2, al. 3, LDT

(Art. 2, al. 3, LDT)

Cette disposition vise à simplifier le traitement de travailleurs à faible taux d’occupation en service d’exploitation. Elle est formulée plus clairement pour les utilisateurs que les dispositions actuelles.

Chapitre 2: Temps de travail et de repos

Art. 5 Durée du travail sans prestation de service visée à l’art. 4, al. 5, LDT

(Art. 4, al. 5, LDT)

Les temps de déplacement sont les mouvements prévus pendant un service entre divers lieux de service et lieux d’affectation. Il peut aussi en résulter un surcroît de charges par rapport au trajet normal domicile-travail en cas d’affectation en dehors du lieu de service fixé. La « durée du trajet » couvre les mouvements sur un lieu de service ou un lieu d’affectation.

5 RS 823.11