Rapport explicatif
Consultation 2017/75: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur la durée du travail · 17 pages
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Référence du dossier : BAV-011-00008/00004/00002/00001/00005/00001
- les formes de collaboration entre les travailleurs et leurs entreprises ont été uniformisées. Par exemple, le terme «convention» a été généralisé. Comme l’entreprise est toujours obligatoirement partie dans une convention, on a renoncé à le mentionner à chaque fois.
Restructuration de l’ordonnance
Les dispositions du chapitre 2 (temps de travail et temps de repos) sont applicables à tous les assujettis. Désormais, toutes les dispositions exceptionnelles sont regroupées dans le chapitre 5 (dispositions exceptionnelles). Elles sont basées sur une norme de délégation dans la loi concernant le sujet traité ou sur l’art. 21, al. 1, LDT.
Formes de collaboration
Plusieurs dispositions, avant d’être appliquées, requièrent la collaboration des travailleurs concernés. L’entreprise concernée est toujours un partenaire contractuel. C’est pourquoi on renonce à nommer l’entreprise dans toute l’ordonnance. Le deuxième partenaire contractuel peut être un ou une travailleur/se et/ou une représentation des travailleurs. On entend par représentation des travailleurs les personnes que les travailleurs concernés ont désignées comme telles. Pour que ce mandat de représentation soit vérifiable, il faut qu’une description de la procédure de vote, un règlement, une liste des signatures ou un document équivalent soient présentés. Il doit être démontré que la représentation a été désignée par les travailleurs et non pas par un supérieur. Le lien avec un syndicat n’est pas une condition. Des fonctionnaires envoyés par les syndicats sont aussi considérés comme représentation des travailleurs même s’ils ne justifient pas d’une attestation particulière.
Convention:
Les deux partenaires contractuels doivent être d’accord sur ce qui est convenu.
Consultation:
Un partenaire contractuel est prié d’exprimer un avis sur un sujet. L’autre partenaire contractuel doit en tenir compte dans la mesure de ce qui est approprié et économiquement possible.
Demande:
Un partenaire contractuel émet spontanément une demande de prise en compte d’un intérêt. L’autre partenaire contractuel doit en tenir compte dans la mesure de ce qui est approprié et économiquement possible.
Communication:
Un partenaire contractuel informe spontanément l’autre partenaire contractuel.