Rapport explicatif
Consultation 2017/75: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur la durée du travail · 17 pages
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Référence du dossier : BAV-011-00008/00004/00002/00001/00005/00001
Section 3: Chemins de fer exclusivement à crémaillère
Les dispositions de toute la section ont été remaniées pour la plupart. Les chemins de fer exclusivement à crémaillère sont ceux qui, conformément à l’ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire OARF, ne sont pas tenus d’octroyer l’accès au réseau (art. 1, al. 3, let. a, OARF8).
Art. 38 à 41
(Art. 7, al. 1, art. 10, al. 1 et 2, art. 21, al. 2, LDT)
Les points principaux des dispositions exceptionnelles concernant les chemins de fer exclusivement à crémaillère portent sur les dispositions régissant les pauses et sur l’exploitation saisonnière. Les aspects du contexte touristique sont davantage pris en compte. Cela permet ainsi d’organiser les journées pleines et les journées creuses.
Section 4: Entreprises de navigation
Les dispositions de toute la section ont été remaniées pour la plupart.
Art. 42 à 46
(Art. 7, al. 1, art. 10, al. 1 et 2, art. 21, al. 2, LDT)
Les points principaux des dispositions exceptionnelles concernant les entreprises de navigation portent sur les dispositions régissant les pauses et sur l’exploitation saisonnière. Les aspects du contexte touristique et de la dépendance par rapport aux intempéries sont davantage pris en compte. Cela permet ainsi d’organiser les journées pleines et les journées creuses.
Art. 45
On entend par six mois consécutifs au maximum par exemple une période du 1eravril au 30 septembre ou celle du 16 avril au 15 octobre.