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Consultation 2017/77: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2018 · 20 pages
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c. le résultat de la mesure est exprimé en pour-cent volumétriques [% vol.];
d. la mesure est effectuée en continu;
e. l’assurance qualité est effectuée selon les données du fabricant et les mesures font l’objet de contrôles externes périodiques.
4.4 Nouvelles aérations
La manière dont le système de capture a été modifié et les aérations considérées comme nouvelles au sens du ch. 2, let. k, doivent être indiquées de manière claire.
4.5 Facteur d’émission du gaz
Le choix de la valeur du facteur d’émission du gaz utilisé (FEgaz) doit remplir toutes les conditions suivantes:
a. les données sont collectées au moyen de l’inventaire des gaz à effet de serre de la Suisse ou d’une publication équivalente;
b. la valeur est exprimée en tonnes d’équivalents de dioxyde de carbone par mètre cube normalisé [t éq-CO /Nm3].
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4.6 Consommation de gaz
La mesure de la consommation de gaz (Qgaz,y) doit remplir toutes les conditions suivantes :
a. il convient de mesurer la consommation de gaz lors du traitement du gaz pauvre au cours de l’année y;
b. les données sont collectées au moyen d’un débitmètre;
c. le résultat de la mesure est exprimé en mètres cubes normalisés [Nm3] ;
d. la mesure est effectuée en continu ou au moment de la livraison de chaque nouvelle bouteille de gaz;
e. l’assurance qualité est effectuée selon les données du fabricant.
4.7 Consommation d’électricité lors du traitement du gaz pauvre
La mesure de la consommation d’électricité (Qél,y) doit remplir toutes les conditions suivantes:
a. il convient de mesurer la consommation d’électricité lors du traitement du gaz pauvre au cours de l’année y;
b. les données sont collectées au moyen d’un compteur électrique;
c. le résultat de la mesure est exprimé en kilowatt-heures [kWh];
d. la mesure est effectuée en continu;