Rapport explicatif

Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 17 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.666094

Al. 2

Pour évaluer et développer l’intégration et, partant, l’encouragement de l’intégration par la Confédération et les cantons, il est prévu de réaliser un suivi en se fondant sur des indicateurs basés sur des relevés de données. Ce suivi doit permettre de tirer des enseignements sur l’évolution de l’intégration sur le long terme. Pour ce faire, l’on peut s’appuyer sur les collectes actuelles de données de l’OFS (par ex. indicateurs d’intégration). Le SEM peut mandater des tiers à cet effet. Ce suivi est une base qui peut servir, par exemple, à analyser l’impact de certaines mesures ou de certains programmes. Il permet également d’observer les effets des mesures à long terme.

Art. 8 Première information et besoins en matière d’encouragement de

l’intégration

(art. 4 et 57 nLEI)

L’art. 8 reprend en grande partie l’actuel art. 10 OIE. Pour les personnes ayant des besoins d’intégration particuliers, les cantons doivent prévoir le plus tôt possible des mesures

d’intégration adéquates. La Confédération soutient les cantons dans cette tâche. L’objectif est de garantir que les risques et les besoins particuliers seront identifiés rapidement et que les mesures d’intégration appropriées seront adoptées dans un délai d’un an au maximum. La détection précoce peut être assurée par la première information des étrangers nouvellement arrivés en Suisse.

Cette première information doit permettre de fournir des informations ciblées et d’aiguiller rapidement l’intéressé vers les offres d’encouragement appropriées s’il présente des besoins spécifiques en matière d’intégration. Il peut s’avérer nécessaire de conclure des conventions d’intégration (art. 77g OASA ; projet mis en consultation). Il existe par conséquent un rapport direct entre la première information (art. 57, al. 3, nLEI), les mesures appropriées à prendre le plus tôt possible pour les personnes ayant des besoins d’intégration particuliers

(art. 55a LEI) et les conventions d’intégration (art. 58b nLEI). S’agissant des deux premières mesures, la Confédération apporte son soutien aux cantons. C’est déjà le cas dans le cadre des PIC.

Le canton de Berne, par exemple, applique déjà les nouvelles dispositions du droit fédéral sur la base de sa loi sur l’intégration, qui a instauré un modèle progressif d’intégration en trois parties, dit modèle bernois. Lors d’un premier entretien personnel obligatoire dans la commune (premier degré), celle-ci informe toute personne venant de l’étranger de ses droits et obligations ainsi que des programmes d’intégration existants. À cette occasion, elle évalue ses besoins en information et l’adresse à une antenne d’intégration si elle l’estime nécessaire. Cette dernière dresse un bilan et évalue la nécessité d’adopter une mesure à caractère obligatoire (deuxième degré). Si l’autorité de migration a l’intention de conclure une convention d’intégration (troisième degré du modèle), l’antenne d’intégration est responsable de la préparation, du suivi et du contrôle de cette mesure et en rend compte en temps voulu à ladite autorité4.

4 http://www.gef.be.ch/gef/fr/index/soziales/soziales/migration/berner_modell.html