Rapport explicatif

Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 17 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

Référence du dossier : COO.2180.101.7.666094

revient aux cantons d’assurer la première information des étrangers nouvellement arrivés en Suisse (art. 57 nLEI). La teneur essentielle et les principes de mise en œuvre de la première information sont définis dans l’OIE. L’assurance qualité et le développement de la qualité (art. 56, al. 5, nLEI) doivent eux aussi être davantage réglementés. Le SEM fixe les critères ad hoc en collaboration avec les cantons.

Un autre domaine qu’il convient de préciser est celui des bénéficiaires des mesures

d’intégration. En font partie, par exemple, les personnes entrées en Suisse alors qu’elles étaient adolescentes ou jeunes adultes et les familles ayant des enfants d’âge préscolaire et scolaire (art. 53a nLEI).

3 Conséquences en matière de finances et de personnel pour la Confédération et les cantons

Il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que les présentes dispositions d’exécution aient des répercussions financières supplémentaires dans le domaine de l’encouragement de

l’intégration.

Dans le message concernant le budget 2018, le Conseil fédéral sollicite du Parlement un nouveau crédit d’engagement de 168,2 millions de francs en faveur des programmes

d’intégration cantonaux (PIC) pour les années 2018 à 2021. Il prévoit d’accorder aux cantons une contribution annuelle de 32,4 millions de francs pour la mise en œuvre des PIC. S’y ajoutent les montants issus des forfaits d’intégration qui sont également versés dans le cadre des PIC.

La conclusion d’une convention d’intégration relève toujours du pouvoir d’appréciation des autorités cantonales compétentes. À noter que le recours à une convention d’intégration n’est pertinent et ne peut porter ses fruits que si les intéressés sont suivis de près lors de la mise en œuvre. Un tel suivi implique des ressources supplémentaires, qu’il est toutefois impossible de chiffrer. Enfin, les nouvelles dispositions concernant les exigences en matière d’intégration n’entraîneront, pour leur part, aucune répercussion supplémentaire directe en matière de finances.

4 Commentaires généraux sur la révision totale

L’OIE complètement révisée est structurée comme suit.

Chapitre 1 : Dispositions générales

Les dispositions de ce chapitre s’appuient dans une large mesure sur les dispositions existantes.

Chapitre 2 : Tâches de la Confédération et des cantons

Les modifications légales réglementent les tâches de la Confédération, des cantons et des communes de manière plus ferme. Les dispositions de ce chapitre définissent les tâches que la Confédération et les cantons doivent accomplir en relation avec l’intégration. D’une part, elles régissent les tâches qui concernent toutes les autorités œuvrant dans le domaine de l’intégration. D’autre part, elles décrivent, en se fondant sur les dispositions actuelles, les tâches des autorités cantonales chargées de favoriser l’intégration. L’encouragement de l’intégration est une activité transversale. Le Conseil fédéral et les cantons réglementent la politique d’intégration, chacun dans son domaine de compétences.