Rapport explicatif

Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 17 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.666094

vaste plan de mesures pour la définition et la mise en œuvre de la politique d’intégration au niveau fédéral. Il faut plutôt poursuivre, sur la base du nouveau droit, la collaboration entre les services fédéraux, qui a fait ses preuves, et l’améliorer ponctuellement. Les services fédéraux consultent le SEM lorsqu’il s’agit de mesures de portée considérable sur les plans politique et financier.

Art. 4 Encouragement de l’intégration par les cantons

(art. 53, al. 4, 54 et 56, al. 4, nLEI)

Al. 1

Les modifications de la loi définissent de manière explicite la tâche des cantons consistant à adopter, dans leurs domaines de compétence, des mesures visant à encourager

l’intégration. Depuis 2014, les PIC sont, de fait, un instrument efficace de planification et de mise en œuvre stratégiques de l’encouragement spécifique de l’intégration ainsi que de collaboration avec les structures ordinaires.

Al. 2

Pour la mise en œuvre de l’encouragement spécifique de l’intégration, les services compétents – à savoir, en règle générale, les services cantonaux chargés des contacts avec le SEM pour les questions d’intégration – travaillent en étroite collaboration avec les structures cantonales et communales. L’al. 2 énumère explicitement les domaines concernés, par analogie aux dispositions sur la collaboration interinstitutionnelle dans d’autres domaines

(cf. art. 85f LACI ou 68bisLAI). Il convient notamment d’assurer la coopération entre les services responsables de l’encouragement spécifique de l’intégration (services cantonaux chargés des contacts avec le SEM pour les questions d’intégration) et les autorités migratoires (cf. le commentaire relatif à l’art. 8).

Art. 5 Coordination entre la Confédération et les cantons

(art. 56, al. 4, nLEI)

L’al. 1 correspond à l’actuel art. 9, al. 1, OIE. La collaboration entre la Confédération et les cantons est aujourd’hui assurée grâce aux PIC et au groupe de suivi des PIC institué par le SEM et la Conférence des gouvernements cantonaux. L’échange d’expérience se déroule dans le cadre de la Conférence suisse des délégués communaux et cantonaux à l’intégration (CDI), à laquelle le SEM participe en tant que membre sans droit de vote.

L’al. 2 reprend en substance, mais sous une forme plus courte, l’actuel art. 9, al. 2, OIE, lequel se voit en partie repris, pour des raisons de systématique, aux art. 8 et 21. L’expérience montre que la collaboration entre les différents services est déterminante pour l’efficacité de l’encouragement de l’intégration, les aspects organisationnels étant de la seule compétence des cantons. Les organes cantonaux chargés des questions d’intégration coordonnent l’encouragement de l’intégration pour tous les groupes cibles. L’organisation étant du ressort des cantons, ceux-ci peuvent décider librement des responsabilités en matière

d’encouragement de l’intégration. À l’heure actuelle, ce rôle de coordinateur incombe, en général, aux services cantonaux chargés des contacts avec le SEM pour les questions d’intégration. Ils veillent à faire concorder ce rôle avec la coordination en matière d’asile.

recherche (DEFR), du Département fédéral de l’intérieur (DFI) et du Département fédéral de justice et police prise le 29 mars 2017.