Rapport explicatif

Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 17 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.666094

offres sont en principe financées au moyen du budget ordinaire de ces services (voir le message 13.030 du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration]1).

Al. 2

L’encouragement spécifique de l’intégration est une mesure complémentaire destinée à apporter un soutien aux étrangers afin de leur permettre de remplir les conditions requises et satisfaire aux exigences fixées pour qu’ils puissent accéder aux structures ordinaires existantes. L’encouragement spécifique de l’intégration peut aussi aider les structures ordinaires à mieux accomplir leur mission de base et à s’ouvrir envers les immigrés (cf. le commentaire relatif à l’art. 21).

Al. 3

Depuis 2014, les PIC constituent l’instrument utilisé par la Confédération et les cantons pour planifier et mettre en œuvre, sur le plan stratégique, l’encouragement spécifique de

l’intégration et pour collaborer avec les structures ordinaires. C’est dans ces programmes que sont définis les objectifs stratégiques de l’encouragement spécifique de l’intégration ainsi que les contributions financières de la Confédération et des cantons (cf. le commentaire relatif à l’art. 4).

Chapitre 2 Tâches de la Confédération et des cantons

Art. 3 Encouragement de l’intégration par la Confédération

(art. 53, 54 et 56, al. 1 et 2, nLEI)

L’art. 56, al. 1, nLEI prévoit que les services fédéraux compétents prennent des mesures visant à encourager l’intégration et à protéger contre la discrimination. À l’instar de la pratique actuelle (art. 57 LEtr), il revient au SEM d’assumer une tâche de coordination à cet égard (art. 56, al. 2, nLEI).

En 2007, le Conseil fédéral a adopté un vaste plan d’action (rapport du 30 juin 2007 sur les mesures d’intégration 20072) qui contenait 46 mesures issues de 13 services fédéraux. Ce plan a contribué à la sensibilisation et à la collaboration en matière d’encouragement de l’intégration. Par la suite, plusieurs services fédéraux ont adopté des mesures dans le cadre de leur mandat légal, par ex. des mesures d’intégration dans le domaine du sport des jeunes et des adultes et dans celui de la santé (poursuite de la stratégie Migration et santé).

De plus, les modifications de la loi ont entraîné l’inscription, dans d’autres lois importantes, de nouvelles réglementations définissant explicitement l’encouragement de l’intégration comme mandat légal. Sont concernées la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr ; RS 412.10), la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700), la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) et la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACIS; RS 837.0).

La prise en compte d’objectifs relevant de la politique d’intégration dans des projets importants est ainsi assurée aujourd’hui. Le SEM participe à des organes qui jouent un rôle déterminant dans la politique d’intégration, comme les comités nationaux de la collaboration interinstitutionnelle (CII)3. Il ne semble donc plus nécessaire, à l’heure actuelle, d’établir un

1 FF 2013 2156

2 Disponible à l’adresse www.sem.admin.ch > Publications & services > Intégration > Rapports et études thé- matiques > Rapports sur la politique suisse d’intégration des étrangers (état le 19.10.2017).

3 Le SEM œuvre au sein de ces comités depuis 2010 (www.cii.ch). La CII nationale a été renforcée et professionnalisée à la suite de la décision des chefs du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la