Rapport explicatif
Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 17 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.666094
Art. 9 Annonce des réfugiés reconnus et personnes admises à titre provisoire en
quête d’emploi
(art. 53, al. 6, nLEI)
La modification de la LEtr adoptée le 16 décembre 20165 (16.027 ; Gestion de l’immigration) prévoit que les réfugiés reconnus et personnes admises à titre provisoire qui sont en quête d’emploi soient annoncés au service public de l’emploi (art. 53, al. 6, nLEI). Cette disposition entrera vraisemblablement en vigueur le 1erjuillet 2018.
La révision de l’OIE requise à cet effet a déjà fait l’objet d’une procédure de consultation du 28 juin au 6 septembre 2017. Les commentaires sur ce projet figurent dans les documents alors mis en consultation (dans le projet mis en consultation : art. 10a P-OIE).
Vu les résultats de la procédure de consultation, il convient de modifier cette disposition. Le Conseil fédéral adoptera cette modification en décembre 2017. Dans la présente révision totale de l’OIE, cette nouvelle disposition est reprise telle quelle à l’art. 9, sous réserve d’éventuelles modifications décidées par le Conseil fédéral. Comme la révision totale de l’OIE entrera en vigueur à une date ultérieure, il reviendra au DFJP d’assurer la coordination de ces projets.
Chapitre 3 Exigences posées aux étrangers en matière d’intégration
La modification de la loi oblige les étrangers à engager davantage leur responsabilité individuelle en vue de s’intégrer. C’est pourquoi des critères d’intégration ont été définis dans la loi (art. 58a, al. 1, nLEI). En cas de besoins d’intégration particuliers, les autorités compétentes peuvent conclure des conventions d’intégration dans lesquelles elles indiquent clairement aux étrangers concernés ce qu’elles attendent d’eux à l’avenir. Si une personne ne respecte pas une convention d’intégration par sa propre faute, elle en subira les conséquences sur le plan du droit des étrangers. Le projet de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) mis en consultation réglemente les exigences en matière d’intégration (et en particulier le niveau linguistique exigé pour obtenir les différents titres de séjour ; cf. à cet égard les documents mis en consultation à part). La conclusion d’une convention d’intégration relève toujours du pouvoir d’appréciation des autorités cantonales compétentes. Néanmoins, il est recommandé de conclure une convention d’intégration avec les personnes présentant des déficits en matière d’intégration. Les éléments des conventions d’intégration pertinents au regard du droit des étrangers sont décrits dans le projet relatif à l’OASA (cf. le commentaire relatif à l’art. 8).
Art. 10 Participation obligatoire à des mesures d’intégration
(art. 83, al. 1, LAsi, et 83, al. 10, nLEI)
L’art. 10 correspond à l’actuel art. 6 OIE.
Al. 1 et 2
L’aide sociale relève principalement des cantons. Cependant, la Confédération indemnise ces derniers de leurs dépenses d’aide sociale en faveur de réfugiés et de personnes admises à titre provisoire pour, respectivement, les cinq ou sept premières années suivant leur
5 FF 2016 8651