Rapport explicatif
Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 17 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif
Référence du dossier : COO.2180.101.7.666094
La révision totale de l’OIE propose également la nouvelle règle suivante : conformément à l’art. 58, al. 2, nLEI, les contributions de la Confédération peuvent être « octroyées aux cantons sous la forme de forfaits d’intégration ou de financement de programmes d’intégration cantonaux ». Contrairement au projet mis en consultation dans le cadre du 1ervolet, la révision totale proposée renonce expressément à la possibilité de verser des forfaits
d’intégration en dehors des PIC (formulation potestative).
En effet, le versement de contributions en vertu de l’art. 58, al. 2, nLEI a fait ses preuves. De plus, le Conseil fédéral peut lier l’octroi de forfaits d’intégration « à la réalisation d’objectifs sociopolitiques ». Il a déjà fixé de tels objectifs, en collaboration avec la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), dans le document-cadre du 25 janvier 2017 sur les PIC pour les années 2018 à 2021. Les objectifs sociopolitiques correspondent ainsi aux objectifs stratégiques convenus dans le cadre des PIC, raison pour laquelle l’allocation du forfait d’intégration se déroule dans le cadre des PIC.
L’al. 6 correspond à l’actuel art. 18, al. 6, OIE. La plupart des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire sont indigents à leur arrivée en Suisse. Ils ont donc besoin d’aide au début de leur séjour et sont pris en charge par l’aide sociale. En fonction du canton, il peut s’agir des structures ordinaires de l’aide sociale ou de services de l’aide sociale spécifiquement responsables en matière d’asile et de réfugiés.
En dérogation à l’art. 2, al. 2, le présent al. 6 dispose que les moyens provenant du forfait d’intégration peuvent être utilisés pour financer des offres d’intégration mises à disposition par les structures ordinaires de l’aide sociale – à condition que les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire participent à ces mesures. Le forfait d’intégration ne peut toutefois être utilisé dans l’aide sociale que pour des mesures d’encouragement de l’intégration. Selon l’art. 2 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 2 ; RS 142.312) et l’art. 3 de la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d’assistance (LAS ; RS 851.1), les prestations d’assistance telles que les frais de voyage, les frais de nourriture ou encore les équipements spéciaux doivent en principe être prises en charge par l’aide sociale conformément aux dispositions cantonales en la matière. La Confédération rembourse aux cantons les frais d’aide sociale au moyen du forfait global.
Art. 13 Autres contributions en faveur de programmes d’intégration cantonaux
(art. 58, al. 3, nLEI)
L’al. 1 correspond en grande partie à l’actuel art. 17b, al. 1, OIE. Il n’a subi que des modifications d’ordre rédactionnel.
Le Conseil fédéral et la CdC ont décidé d’un commun accord de poursuivre les PIC 2014– 2017 pour quatre années supplémentaires, soit de 2018 à 2021. Le document-cadre du 25 janvier 2017 prévoit de maintenir les modalités de financement appliquées jusqu’ici. En d’autres termes, les subventions fédérales (à ce jour, 32,4 millions de francs par année) seront versées aux cantons à raison de 10 % en tant que contribution de base et 90 % selon les indicateurs de besoin. Ces derniers sont la population résidante permanente et la population résidante étrangère immigrée enregistrées au cours des quatre dernières années. Ces indicateurs sont pondérés dans une proportion de 1 pour 2.
L’al. 2 correspond à l’actuel art. 17b, al. 2, OIE. Chaque canton (communes comprises) investit dans les PIC des fonds propres au moins équivalents à la contribution de la Confédération.