Rapport explicatif

Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 17 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.666094

entrée en Suisse. Fondée sur l’art. 82 LAsi, cette disposition consacre un principe qui reflète la pratique actuelle et le contexte juridique figurant dans les lois cantonales sur l’aide sociale (disposition spéciale dans le domaine du droit régissant l’aide sociale).

Chapitre 4 Contributions financières en faveur de l’encouragement de l’intégration

Art. 11 Octroi de contributions

(art. 58, al. 2 et 3, nLEI)

L’art. 11 reprend pour l’essentiel l’actuel art. 11 OIE. Les contributions possibles sont dorénavant mentionnées de manière explicite.

Les moyens dont la Confédération dispose pour financer l’encouragement spécifique de l’intégration proviennent de deux sources : des forfaits d’intégration (art. 58, al. 2, nLEI) et du crédit destiné à l’encouragement de l’intégration (art. 58, al. 3, nLEI). À l’aide de ces moyens financiers, le SEM alloue deux sortes de contributions : la plus grande partie consiste en des contributions aux PIC (let. a) et une petite partie, provenant uniquement du crédit destiné à l’encouragement de l’intégration, est versée en faveur de programmes et de projets

d’importance nationale (let. b).

Art. 12 Forfaits d’intégration

(art. 58, al. 2, nLEI)

L’al. 1 correspond à l’actuel art 18, al. 1, 1rephrase. Sur la base de l’art. 55, al. 2, en relation avec les art. 87 nLEI et 88 et 89 LAsi, la Confédération verse aux cantons un forfait

d’intégration unique.

L’al. 2 est nouveau. En réaction à la crise humanitaire que connaît la Syrie, le Conseil fédéral a décidé, le 4 septembre 2013, le 6 mars 2015 et, en dernier lieu, le 9 décembre 2016,

d’accueillir des groupes relativement importants de réfugiés (programme de réinstallation). Pour rapprocher ces personnes des offres des PIC, des mesures supplémentaires ont été prises. Elles consistent pour l’essentiel en un accompagnement par des coachs qui préparent l’accueil de ces personnes particulièrement vulnérables dans les communes. À cet effet, la Confédération a accordé des contributions supplémentaires aux cantons, sur la base de nouvelles conventions-programmes. Ce nouvel al. 2 consacre, dans un souci de sécurité du droit et de transparence, la compétence que possède déjà le Conseil fédéral de fixer un forfait d’intégration plus élevé pour un groupe de personnes donné.

L’al. 3 correspond à l’actuel art. 18, al. 2, OIE, à ceci près qu’il ne mentionne plus de date précise de mise à jour des prix à la consommation. Le forfait d’intégration se calcule à

l’année, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation de l’année précédente et de la même manière que le forfait global.

Al. 4 et 5

La procédure de consultation concernant une modification des al. 4 et 5 est déjà terminée. Elle s’est déroulée du 26 avril au 16 août 2017 (volet 1). Ces dispositions entreront vraisemblablement en vigueur début 2018. Le projet qui s’y rapporte a fait l’objet d’un commentaire dans les documents mis en consultation (art. 18, al. 3, du projet mis en consultation). Dans la présente révision totale de l’OIE, cette nouvelle disposition est reprise telle quelle à l’art 12, sous réserve d’éventuelles modifications introduites après la procédure de consultation.

Comme la révision totale de l’OIE entrera en vigueur à une date ultérieure, il reviendra au DFJP d’assurer la coordination de ces projets.