Rapport explicatif

Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 17 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.666094

accord par le Conseil fédéral et la CdC. Les let. a à f correspondent aux domaines définis dans le cadre des PIC. Ces domaines se sont révélés à la fois suffisamment précis dans la définition stratégique d’objectifs et assez flexibles pour laisser une marge de manœuvre lors de la mise en œuvre sur place. Le 25 janvier 2017, le Conseil fédéral a décidé, en accord avec la CdC, que les objectifs fixés pour les années 2014 à 2017 restaient valables pour les PIC des années 2018 à 2021.

Let. a et b

La Confédération cofinance déjà la première information et la protection contre la discrimination depuis 2014 au travers des PIC (première période des PIC : 2014–2017). Ces deux domaines sont à présent clairement mentionnés dans l’ordonnance.

La let. c correspond en substance à l’art. 13, al. 1, let. a, du droit en vigueur (modification d’ordre rédactionnel).

Let. d et e

La Confédération cofinance déjà l’encouragement préscolaire ainsi que l’interprétariat communautaire et la médiation interculturelle depuis 2014 au travers des PIC (première période des PIC : 2014–2017). Ces domaines sont donc à présent, eux aussi, clairement mentionnés dans l’ordonnance.

La let. f se rapporte à l’art. 53, al. 3, nLEI, lequel prévoit que la Confédération, les cantons et les communes soutiennent les efforts déployés en vue de favoriser la compréhension mutuelle entre populations suisse et étrangère et de faciliter leur coexistence. En application de cette disposition, l’art. 15, let. f, fait explicitement de la promotion de cette coexistence un domaine d’encouragement, sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que du respect et de la tolérance mutuels.

La let. g correspond à l’art. 13, al. 1, let. c, OIE et se réfère à l’encouragement de mesures qui assurent une égalité des chances quant à l’accès aux structures ordinaires conformément aux art. 22 et 24.

La let. h se réfère aux programmes et projets d’importance nationale visés à l’art. 22. Elle correspond en substance à l’art. 13, al. 1, let. d, du droit en vigueur (modification d’ordre rédactionnel).

L’al. 2 correspond en substance à l’art. 13, al. 2, OIE et est complété par la formule « en accord avec les cantons » découlant de l’art. 58, al. 5, nLEI.

Art. 16 Dépôt et examen des demandes

(art. 58, al. 3, nLEI)

L’art. 16 correspond à l’actuel art. 15 OIE. Une banque de données et un portail Internet permettent, depuis le printemps 2017, de déposer par voie électronique les demandes concernant des programmes et projets d’importance nationale. Une extension de ces deux outils à la gestion et au dépôt des demandes portant sur les PIC sera examinée à moyen terme.

Art. 17 Décision et modalités de versement

L’art. 17 correspond à l’actuel art. 17 OIE.

Art. 18 Remboursement des contributions financières de la Confédération

La modification de l’art. 18 a déjà fait l’objet d’une procédure de consultation du 26 avril au 16 août 2017. Cette disposition entrera vraisemblablement en vigueur début 2018. Les commentaires sur ce projet figurent dans les documents alors mis en consultation. Dans la présente révision totale de l’OIE, cette nouvelle disposition est reprise telle quelle à l’art. 18,