Rapport explicatif
Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 17 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
Référence du dossier : COO.2180.101.7.666094
Art. 14 Bénéficiaires
(art. 53a nLEI)
Le nouvel art. 53a nLEI établit une norme de délégation qui octroie au Conseil fédéral la compétence de déterminer quels sont les bénéficiaires de l’encouragement de l’intégration. Cette compétence se réfère avant tout à l’encouragement spécifique de l’intégration
(art. 55 nLEI) et joue un rôle important dans l’utilisation des contributions fédérales. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) doit toutefois pouvoir, en cas de nécessité, définir d’autres catégories de bénéficiaires, après avoir entendu les cantons et les associations faîtières des communes et des villes. En règle générale, de nouveaux bénéficiaires peuvent être définis lors de l’élaboration des bases et des objectifs d’une nouvelle phase des PIC quadriennaux.
L’encouragement de l’intégration et l’exigence de la responsabilité individuelle que doit engager l’étranger en vue de son intégration doivent être les plus précoces possibles et
s’appuyer sur les besoins et le potentiel de chaque individu. À cet effet, il faut prévoir dans les cantons des structures et des mesures correspondantes (cf. commentaire relatif à
l’art. 8).
Les cantons doivent utiliser les contributions en fonction des besoins ; pour les PIC, l’accent est mis sur la réalisation des objectifs et l’efficacité des mesures. Sont en principe bénéficiaires de l’encouragement de l’intégration toutes les personnes ayant des perspectives de séjourner durablement et légalement en Suisse. Les cantons fixent les mesures correspondant aux besoins lors de la définition des objectifs des PIC6.
L’art. 53a, al. 2, nLEI prévoit expressément que les besoins particuliers des femmes, des enfants et des adolescents sont pris en compte dans l’encouragement de l’intégration. En conséquence, les personnes entrées en Suisse alors qu’elles étaient adolescentes ou jeunes adultes et les familles ayant de jeunes enfants font partie des bénéficiaires (let. b et c). Les personnes peu scolarisées ou non alphabétisées ont également des besoins particuliers (let. d). La let. e prescrit qu’il convient de prendre des dispositions en matière
d’encouragement de l’intégration afin de détecter et de mettre en valeur de manière ciblée le potentiel professionnel particulier des intéressés.
En vertu de l’art. 2 (Principes de l’encouragement de l’intégration) en relation avec l’art. 20 (voir ci-dessous), les professionnels et notamment le personnel des structures ordinaires sont également une catégorie de bénéficiaires (let. f).
Art. 15 Domaines
(art. 58, al. 5, nLEI)
L’art. 15 reprend en grande partie l’actuel art. 13 OIE, lequel a réglementé de manière très générale et ouverte les domaines qui font l’objet de mesures d’encouragement.
Al. 1
Cet alinéa a été restructuré sur la base des domaines d’encouragement des PIC. Comme le précise le commentaire relatif à l’art. 15, les bases des PIC ont été approuvées d’un commun
6 Cf. le document-cadre du 23 novembre 2011 en vue de la conclusion de conventions de programmes selon art. 20a LSu (RS 616.1) (pour la période 2014–2017), et le document-cadre du 25 janvier 2017 (pour la pé- riode 2018-2021), ch. 4.1. https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/integration/kip.html