Rapport explicatif
Consultation 2018/31: Révision totale de l'ordonnance sur la météorologie et la climatologie · 17 pages
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Art. 17 Émoluments pour les informations partiellement nouveau
Al. 1
En ce qui concerne les émoluments pour les informations standard, comme les prévisions à cinq jours destinées à certaines branches (p. ex. l’agriculture), l’OMét révisée prévoit des montants forfaitaires couvrant les frais et respectant le principe de l’équivalence. Ils tiennent compte des prix du marché, afin de rester au niveau des produits similaires et d’atteindre le degré de diffusion voulu auprès des groupes cibles.
Ce type d’émoluments forfaitaires existent déjà dans l’OMét en vigueur (points 2 et 3 de l’annexe). La présente révision se contente d’adapter les différentes prestations de base à l’offre actuelle, sans modifier les émoluments (qui pour leur part ne sont toutefois pas mentionnés dans l’OMét en vigueur).
Al. 2
Pour l’élaboration des informations non mentionnées à l’al. 1, les émoluments seront calculés en multipliant le temps consacré à la prestation par le tarif horaire correspondant à la classe de traitement du collaborateur qui a effectué le travail. Ces tarifs horaires sont fixés à l’art. 21.
Art. 18 Émoluments pour l’utilisation des plateformes et des logiciels informatiques nouveau
Les émoluments perçus pour l’utilisation de plateformes en ligne qui ne sont pas accessibles publiquement ou de logiciels spécialisés développés par Météosuisse sont calculés de sorte à couvrir les frais : les coûts globaux de production et de maintenance sont divisés par le nombre d’utilisateurs attendus.
Art. 20 Émoluments pour les prestations de conseil et pour le travail de mise en place, de traitement et de transmission lié à la fourniture périodique de prestations adaptation partielle
Al. 1 et 3
Les émoluments perçus pour toutes les tâches effectuées manuellement, comme le travail de mise en place et de traitement lié à la fourniture périodique de prestations, seront calculés en multipliant le temps consacré à la tâche par le tarif horaire correspondant à la classe de traitement du collaborateur qui a effectué la tâche (fixé à l’art. 21). Pour les tâches répétitives, comme la mise en place et le traitement de fournitures périodiques, la durée de travail moyenne sera calculée et facturée une unique fois.
Outre l’émolument unique perçu pour le travail de mise en place et de traitement lié à la fourniture périodique de prestations, des émoluments seront prélevés pour la transmission électronique des données et des informations. Ces émoluments seront déterminés en fonction de la fréquence des transmissions sur une période donnée. Si les prestations sont transmises plus d’une fois par jour, le prix par transmission sera plus avantageux. Le montant de ces émoluments sera légèrement revu à la baisse, afin de l’adapter aux frais de transmission effectifs, qui ont baissé. Cela permet aussi de garantir que les émoluments prélevés pour le travail de transmission ne seront pas disproportionnés par rapport aux émoluments globaux prélevés pour la fourniture des données.
Comme le traitement des images satellitaires nécessite une préparation spécifique, l’al. 2 prévoit un émolument de 0,05 franc par image.
Enfin, l’al. 4 fixe un plafond pour l’émolument visé à l’al. 3.