Rapport explicatif

Consultation 2018/31: Révision totale de l'ordonnance sur la météorologie et la climatologie · 17 pages

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Art. 1 MétéoSuisse  adaptation formelle

L’art. 3, al. 2, de l’OMét révisée octroie à MétéoSuisse la compétence de conclure certains traités internationaux. L’ajout de cette nouvelle compétence a nécessité un remaniement formel, d’où la scission de l’art. 1 de l’OMét actuelle en deux articles distincts.

L’art. 1 de l’OMét révisée désigne l’autorité chargée de l’application de la LMét.

Art. 2 Coopération nationale  adaptation formelle

Correspond à l’art. 1, al. 2, de l’OMét en vigueur.

Art. 3 Coopération internationale  al. 1 = adaptation formelle et al. 2 = nouveau

Al. 1 : adaptation formelle

La formulation de cet alinéa est adaptée à la pratique actuelle : la référence à la directrice et au directeur est remplacée par « MétéoSuisse ». Par ailleurs, une référence explicite aux informations sur le climat est ajoutée, compte tenu de l’importance qu’a prise la coopération dans ce domaine au cours des dernières années.

Par souci de cohérence avec la LMét (art. 5, al. 2), l’art. 3, al. 1 et 2, de l’OMét révisée parle de traités internationaux, et non plus d’accords internationaux. Cette notion englobe les traités classiques de droit international public et les accords conclus avec des entités internationales qui ne relèvent pas du droit international public, comme EUMETNET, le groupement d’intérêt des services météorologiques européens.

Al. 2 : nouveau

La Suisse est membre de l’Organisation météorologique mondiale (OMM, Convention de l’Organisation météorologique mondiale, RS 0.429.01). À ce titre, MétéoSuisse reçoit de la Confédération des crédits de transfert destinés à soutenir financièrement cette organisation. Outre les contributions obligatoires, la Suisse verse des contributions à titre volontaire pour soutenir certains programmes ou activités spécifiques. Ce système de subvention a fait ses preuves : il offre à la Confédération des données météorologiques et climatologiques de qualité, dont la collecte est coordonnée à l’échelle mondiale par l’OMM. La contribution obligatoire est versée d’office. En revanche, les contributions volontaires sont versées sur la base d’une convention conclue entre MétéoSuisse et l’OMM. Ce faisant, MétéoSuisse souhaite garantir la transparence des flux financiers, donner une visibilité à son engagement et obliger l’OMM à utiliser les fonds conformément aux engagements et à restituer les montants non dépensés. La Suisse a notamment contribué à la traduction de l’Atlas des nuages et au fonds fiduciaire pour le système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de serre. Ces contributions volontaires sont versées à l’OMM.

En principe, c’est le Conseil fédéral qui est compétent pour conclure des traités internationaux dans le domaine de la météorologie et de la climatologie (art. 5, al. 2, LMét). À l’heure actuelle, MétéoSuisse ne peut conclure que des traités à teneur exclusivement technique (art. 5, al. 2, LMét et art. 2 OMét actuelle). Les traités qui engagent la Suisse à verser une contribution financière n’entrent pas dans cette catégorie. L’OMét révisée prévoit de déléguer cette compétence au DFI tel que le prévoit l’art. 48a de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA, RS 172.010). Quant à la compétence de signer les traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, elle sera déléguée directement à MétéoSuisse.

Lorsque les traités portent sur une participation financière dont les montants sont inscrits dans un budget qui a déjà été approuvé, ils peuvent être considérés comme des traités de portée mineure au