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Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 63 pages

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Annexe 1.7 (art. 3)

Mercure

Ch. 1.2, al. 4

4L’interdiction de mise sur le marché au sens du ch. 1.1, al. 2, let. c, ne s’applique pas aux commutateurs et aux relais:

a. destinés à servir de composants et de pièces détachées pour des équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de la Suisse, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins militaires;

b. destinés à servir de composants et de pièces détachées pour des équipements pour lesquels l’annexe 2.18, ch. 3, dispose qu’ils peuvent contenir des commutateurs et des relais contenant du mercure;

c. destinés à servir de pièces détachées pour des équipements autres que ceux mentionnés à l’al. b, qui ont été ou seront mis sur le marché en vertu de l’annexe 2.18, ch. 8, al. 1 et 4;

d. destinés à servir de pièces détachées pour les équipements, gros outils, grosses installations, moyens de transport, engins, dispositifs, panneaux photovoltaïques et orgues à tuyaux mentionnés à l’art. 2, paragraphe 4, let. b à k, de la directive 2011/65/UE25, dans la mesure où, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut exempt de mercure.

25 Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, JO L 174 du 1.7.2011, p. 88; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/2102, JO L 305 du 21.11.2017, p. 8.