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Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 63 pages

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Annexe 1.18 (art. 3)

Phtalates

1 Définitions

1Sont considérés comme des phtalates:

a. le phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP; noCAS 117-81-7);

b. le phtalate de dibutyle (DBP; noCAS 84-74-2);

c. le phtalate de diisobutyle (DIBP; noCAS 84-69-5);

d. le phtalate de benzylbutyle (BBP; noCAS 85-68-7).

2On considère qu’un objet contient du phtalate si lui-même ou une de ses parties présentent une teneur en phtalate de 0,1 % masse ou plus dans le matériau contenant le plastifiant.

3On considère qu’il existe un contact prolongé avec la peau humaine lorsque celleci reste en contact avec un objet contenant du phtalate pendant dix minutes sans interruption ou pendant 30 minutes au total, par jour, dans des conditions d’emploi normales ou raisonnablement prévisibles.

4L’intérieur des locaux désigne tout local dans lequel des personnes se tiennent, dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles, et peuvent être exposées par inhalation. En font notamment partie les logements, les immeubles résidentiels, les caravanes, les hôpitaux, les restaurants, les bâtiments administratifs, ainsi que les moyens de transport tels que wagons ferroviaires, véhicules et aéronefs.

5On entend par aéronef civil un aéronef fabriqué conformément à un certificat de type délivré en vertu du règlement (UE) no216/2008 du Parlement européen et du Conseil31 ou avec un agrément de conception délivré en vertu de la réglementation nationale d’un Etat contractant à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale32 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), ou pour lequel un certificat de navigabilité a été délivré par un Etat membre de l’OACI, en application de l’annexe 8 de la convention relative à l’aviation civile internationale33.

31Règlement (CE) no216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008

concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no1592/2002 et la directive 2004/36/CE, JO L 79 du

19.3.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/4, JO L 3 du

6.1.2016, p. 1.

32 RS 0.748.0

33 La liste des pays concernés peut être consultée sur le site Internet de l’OACI: www.icao.int > A propos de l’OACI > Liste – Etats membres de l’OACI.