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Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 63 pages
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Annexe 2.3 (art. 3)
Solvants
Les ch. 1, 1.1 et 1.2 deviennent les ch. 1bis, 1bis.1 et 1bis.2
Ch. 1bis.2, al. 2
2La mention au sens de l’al. 1, rédigée au moins dans la langue ou les langues officielles du lieu où la peinture est mise sur le marché, doit être bien lisible et indélébile.
Insérer le ch. 1 avant le ch. 1bis
1 Méthanol
1.1 Interdictions
Il est interdit de mettre sur le marché des liquides pour lave-glace ou des liquides de dégivrage dont la teneur en méthanol (noCAS 67-56-1) est égale ou supérieure à 0,6 % masse.
Ch. 2.1, al. 2
2La mention au sens de l’al. 1, rédigée au moins dans la langue ou les langues officielles du lieu où l’adhésif de contact est mis sur le marché, doit être bien lisible et indélébile.
Ch. 3.2, al. 3
3La mention au sens des al. 1 et 2, rédigée au moins dans la langue ou les langues officielles du lieu où le décapant pour peinture est mis sur le marché, doit être bien lisible et indélébile.
Ch. 4.3, al. 1, phrase introductive et let. a et c, ainsi qu’al. 2
1Les récipients qui contiennent ou sont destinés à contenir des substances figurant à l’annexe I du règlement (UE) no517/201440 doivent porter les indications suivantes:
a. la mention « contient des gaz à effet de serre fluorés »;
c. la quantité de substance, en kilogrammes et en équivalents CO2, ainsi que le potentiel d’effet de serre de la substance.
2Les indications au sens de l’al. 1, rédigées au moins dans la langue ou les langues officielles du lieu où le récipient est mis sur le marché, doivent être bien lisibles et indélébiles.
40 Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006, version du JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.